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01/06/2011 | FRANCE | N°09BX02108

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 09BX02108


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2009 et 19 novembre 2010, présentés pour M. Oscar A, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700299 du 27 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane

de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de l'adme...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 28 août 2009 et 19 novembre 2010, présentés pour M. Oscar A, demeurant ..., par Me Monget-Sarrail ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700299 du 27 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2007 par laquelle le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a refusé de renouveler son titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 500 euros ou, à défaut d'octroi de l'aide juridictionnelle, à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que, par une décision en date du 9 juillet 2007, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a refusé de renouveler le titre de séjour de M. A, de nationalité surinamaise, et l'a invité à quitter le territoire français ; que, par un jugement en date du 27 juillet 2009, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté la demande de M. A dirigée contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour ; que M. A fait appel de ce jugement ;

Sur l'aide juridictionnelle provisoire :

Considérant que, par décision du 6 septembre 2010, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Bordeaux s'est prononcé sur la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à être admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que la décision contestée, qui énonce les éléments de fait et de droit sur lesquels est fondé le refus de titre de séjour, est suffisamment motivée au regard des obligations découlant de la loi du 11 juillet 1979 ; que cette décision, qui vise l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que M. A a été incarcéré pour trafic de stupéfiants, est suffisamment motivée nonobstant la circonstance qu'elle ne fasse pas mention de la fin de la peine et d'un rapport de l'administration pénitentiaire favorable à M. A, lequel est postérieur à la décision en litige ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de ce moyen, et quand bien même cette décision contient une erreur de plume sur la date de l'incarcération de l'intéressé, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'insuffisance de motivation ne sauraient être accueillis ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. A ne peut utilement se prévaloir de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision refusant le renouvellement de son titre de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: La carte de séjour temporaire peut être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ; qu'aux termes de l'article L. 313-11-4° du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ;

Considérant qu'un étranger remplissant l'une des conditions énumérées aux 1° à 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'une carte de séjour temporaire, sous la seule réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; que, lorsque l'administration lui oppose ce motif pour refuser de faire droit à sa demande, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A s'est rendu coupable de trafic de stupéfiants ; que ces faits ont été constatés par le Tribunal correctionnel de Cayenne et ont donné lieu à une condamnation à quatre ans d'emprisonnement le 30 août 2005 ; qu'ainsi, eu égard à la nature et à la gravité des faits reprochés à M. A, et alors même que cette condamnation n'a pas été assortie d'une peine d'interdiction du territoire français, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que la présence de M. A sur le territoire français constituait une menace pour l'ordre public faisant obstacle au renouvellement de sa carte de séjour en qualité de conjoint d'une personne de nationalité française ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas pris en compte l'ensemble des éléments caractérisant le comportement de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que M. A fait valoir qu'il est entré en France depuis 1998, qu'il s'est marié en 2003 avec une ressortissante française, mère de trois enfants, avec laquelle il vit, et qu'il s'occupe des enfants de celle-ci ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, il a été condamné le 30 août 2005 à quatre ans d'emprisonnement par le Tribunal correctionnel de Cayenne pour trafic de stupéfiants et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Surinam où se trouve un enfant dont il est le père et qu'il a reconnu, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 23 ans ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances sus-énoncées et à son comportement, le sous-préfet de Saint-Laurent-du-Maroni a pu, sans méconnaître l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lui refuser le renouvellement de son titre de séjour ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de M. A.

Article 2 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 09BX02108


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : MONGET-SARRAIL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX02108
Numéro NOR : CETATEXT000024183367 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;09bx02108 ?
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