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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX00860

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX00860


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2010, présentée pour la SOCIETE SUNFISH, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. Laval, 9 Mont Choisy Happy Bay à Saint-Martin (97150), représentée par sa gérante, par Me Boulanger ; la SOCIETE SUNFISH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900664 en date du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 janvier 2

004 rejetant sa demande d'agrément fiscal ;

2°) de condamner l'Etat à l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 mars 2010, présentée pour la SOCIETE SUNFISH, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est chez M. Laval, 9 Mont Choisy Happy Bay à Saint-Martin (97150), représentée par sa gérante, par Me Boulanger ; la SOCIETE SUNFISH demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900664 en date du 27 janvier 2010 par lequel le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 14 janvier 2004 rejetant sa demande d'agrément fiscal ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de M. Braud, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE SUNFISH a formé une demande d'agrément concernant l'acquisition d'un navire de type Sun Fast 37 afin de pouvoir bénéficier du mécanisme de déduction prévu par le III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'elle relève appel du jugement du Tribunal administratif de Basse-Terre en date du 27 janvier 2010 rejetant sa demande d'annulation du refus d'agrément opposé le 14 janvier 2004 par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 217 undecies du code général des impôts : (...) III. 1. Pour ouvrir droit à déduction, les investissements mentionnés au I réalisés dans les secteurs des transports, de la navigation de plaisance, de l'agriculture, de la pêche maritime et de l'aquaculture, de l'industrie charbonnière et de la sidérurgie, de la construction navale, des fibres synthétiques, de l'industrie automobile, ou concernant la rénovation et la réhabilitation d'hôtel, de résidence de tourisme et de village de vacances classés ou des entreprises en difficultés, ou qui sont nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial doivent avoir reçu l'agrément préalable du ministre chargé du budget, après avis du ministre chargé de l'outre-mer (...) 2. L'agrément est tacite à défaut de réponse de l'administration dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande d'agrément. Ce délai est ramené à deux mois lorsque la décision est prise et notifiée par l'un des directeurs des services fiscaux des départements d'outre-mer. Lorsque l'administration envisage une décision de refus d'agrément, elle doit en informer le contribuable par un courrier (...) ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE SUNFISH soutient qu'elle est titulaire d'un agrément tacite au motif qu'aucun refus d'agrément ne lui a été notifié avant l'expiration du délai mentionné au 2 précité du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'en effet, le refus d'agrément litigieux n'a pas été notifié à la SOCIETE SUNFISH mais à son conseil, auteur de la demande d'agrément ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment de la demande rectificative d'agrément, que ce dernier a présenté cette demande au nom et pour le compte de la SOCIETE SUNFISH ; que les dispositions précitées du 2 du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ne prévoient pas que les décisions statuant sur des demandes d'agrément ne pourraient être régulièrement notifiées aux mandataires des demandeurs lorsque ces derniers sont les auteurs de ces demandes ; qu'ainsi, la notification du refus d'agrément en litige au mandataire de la SOCIETE SUNFISH, auteur de la demande d'agrément, doit être regardée comme régulière ; que pour soutenir le contraire, la société requérante ne peut utilement se prévaloir à l'occasion d'un recours pour excès de pouvoir d'une instruction du 16 juin 1992 ; que, dès lors, la SOCIETE SUNFISH n'est pas fondée à soutenir que le refus d'agrément en litige ne lui est pas opposable et qu'elle était donc titulaire d'un agrément tacite ;

Considérant, d'autre part, que la SOCIETE SUNFISH soutient qu'elle est, en tout état de cause, titulaire d'un agrément tacite en l'absence de refus d'agrément opposé avant l'expiration du délai prévu au 2 précité du III de l'article 217 undecies du code général des impôts ; qu'il ressort des pièces du dossier que le mandataire de la société requérante a déposé une demande d'agrément le 5 août 2003 ; que l'administration fiscale a, le 30 septembre suivant, soit avant l'expiration du délai au terme duquel la société aurait été titulaire d'un agrément tacite, demandé au mandataire de compléter ladite demande ; que si la société requérante soutient que cette demande était inutile car la communication du curriculum vitae du futur directeur n'était pas nécessaire à l'instruction de sa demande, il ressort du courrier du 30 septembre 2003 que d'autres renseignements indispensables à l'instruction de la demande étaient réclamés et notamment des précisions sur le mode de financement de l'acquisition du navire ; qu'en l'absence de telles précisions, la demande d'agrément ne pouvait être regardée comme complète ; qu'en réponse à ce courrier, le mandataire de la société requérante a déposé une demande d'agrément rectificative le 14 octobre 2003 dûment complétée le 20 octobre suivant ; que, dans ces conditions, le délai mentionné à l'article 217 undecies n'a commencé à courir qu'à compter du 20 octobre 2003 ; qu'avant l'expiration de ce délai, l'administration fiscale a, le 21 novembre 2003, régulièrement fait usage de la faculté qui lui était offerte par l'article 170 decies de l'annexe IV au code général des impôts de transmettre la demande au ministre pour évocation ; que, dès lors, le refus d'agrément en date du 14 janvier 2004, notifié le 19 janvier suivant, a été opposé avant l'expiration du délai mentionné à l'article 217 undecies du code général des impôts ; que la société requérante n'est donc pas davantage fondée à soutenir qu'elle était titulaire d'un agrément tacite pour ce motif ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1649 nonies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Nonobstant toute disposition contraire, les agréments auxquels est subordonné l'octroi d'avantages fiscaux prévus par la loi sont délivrés par le ministre de l'économie et des finances. Sauf disposition expresse contraire, toute demande d'agrément auquel est subordonnée l'application d'un régime fiscal particulier doit être déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le conseil de la SOCIETE SUNFISH a, pour le compte de cette dernière, qui n'était pas encore constituée, sollicité un agrément en vue de l'acquisition et de l'exploitation en Guadeloupe de navires de plaisance, et que cette demande d'agrément a été reçue par l'administration fiscale le 11 août 2003 ; qu'il ressort également des pièces du dossier que cette demande d'agrément comportait notamment un bon de commande relatif à l'acquisition d'un navire de type Sunfast 37 signé le 15 juillet 2003 ; que cette demande a été rejetée au motif qu'elle avait été déposée postérieurement à la commande du navire et qu'elle n'avait ainsi pas été présentée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive, en méconnaissance des dispositions de l'article 1649 nonies précité du code général des impôts ;

Considérant que pour contester le refus qui lui a été opposé, la SOCIETE SUNFISH, dont il était précisé dans la demande d'agrément que sa constitution serait lancée dès l'obtention de l'agrément , ne peut utilement se prévaloir de ce que le bon de commande joint à sa demande d'agrément ne serait pas à son nom et ne serait signé ni par son gérant ni par son associée ; qu'à supposer même que, comme le soutient l'EURL requérante, la vente de ce navire ne saurait être regardée comme parfaite du seul fait de la signature du bon de commande, l'existence même d'un tel bon de commande révèle un accord sur la chose et sur le prix de la part de l'acquéreur et fait obstacle à ce que la demande d'agrément puisse être regardée comme déposée préalablement à la réalisation de l'opération qui la motive ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article 1649 nonies du code général des impôts doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en première instance par l'administration fiscale, que la SOCIETE SUNFISH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus d'agrément opposé le 14 janvier 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la société requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE SUNFISH est rejetée.

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N° 10BX00860


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

19-01-06 Contributions et taxes. Généralités. Divers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: M. Paul-André BRAUD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : BOULANGER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00860
Numéro NOR : CETATEXT000024183385 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx00860 ?
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