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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX01675

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX01675


Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2010 sous le n° 10BX01675, présentée pour la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, société en nom collectif, dont le siège est 186 avenue de Nantes à Niort Cedex 9 (79011), représentée par ses gérants en exercice, par Me Loubeyre ; la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801151 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de la communauté de communes Vienne-Glane, condamné solidairement les sociétés Duval-Rayna

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Vu, I, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juillet 2010 sous le n° 10BX01675, présentée pour la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, société en nom collectif, dont le siège est 186 avenue de Nantes à Niort Cedex 9 (79011), représentée par ses gérants en exercice, par Me Loubeyre ; la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801151 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a, à la demande de la communauté de communes Vienne-Glane, condamné solidairement les sociétés Duval-Raynal, Sereba, Esec ingénierie et Sero, in solidum avec les sociétés Imatec et Sopcz, à verser à celle-ci la somme de 351 010,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008 en réparation des désordres affectant le centre aquatique de loisirs intercommunal Aiga Bluia situé sur le territoire de la commune de Saint-Junien, en tant que l'article 4 de ce jugement l'a condamnée à garantir les sociétés Duval-Raynal et Esec ingénierie de 3 % du montant des condamnations prononcées contre elles résultant des articles 1 à 3 du même jugement ;

2°) à titre principal, de déclarer irrecevable l'appel en garantie formé à son encontre par la société Duval-Raynal, à titre subsidiaire, de rejeter les conclusions de ladite société dirigées contre elle et, en toute hypothèse, à ce que soit mise à la charge de cette société la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 juillet 2010 sous le n° 10BX01795, présentée pour la société ESEC INGENIERIE, dont le siège est chemin de Lèque à Besse-sur-Issole (83890), représentée par son gérant en exercice, par Me Pauliat-Defaye ; la société ESEC INGENIERIE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801151 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de la communauté de communes Vienne-Glane, l'a condamnée, d'une part, in solidum avec la société Sopcz et les sociétés Duval-Raynal, Sereba, Esec ingénierie et Sero, à verser à celle-ci la somme de 351 010,10 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008 en réparation des désordres affectant le centre aquatique de loisirs intercommunal Aiga Bluia situé sur le territoire de la commune de Saint-Junien et, d'autre part, à garantir, conjointement avec la société Sero, la société Duval-Raynal à hauteur de 50 % des condamnations prononcées contre elle, et, à garantir, conjointement avec cette dernière, la société Sero et la société Sereba, la société Imatec à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise et, à titre subsidiaire, de réduire la part de responsabilité lui incombant et de rejeter les demandes de la communauté de communes Vienne-Glane au titre de la réparation des préjudices invoqués liés aux surconsommations, pertes d'exploitation, divers désagréments et frais divers ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Renner pour la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, de Me Pauliat-Defaye pour la SOCIETE ESEC INGENIERIE, de Me Ygouf pour la société Sero, de Me Dasse pour la société Duval-Raynal, de Me Plas pour la société Sopcz, de Me Fillatre pour la société Imatec et de Me Soltner pour la communauté de communes Vienne-Glane ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu, enregistré le 9 mai 2011, la note en délibéré présentée pour la société Sero ;

Vu, enregistrée le 18 mai 2011, la note en délibéré présentée pour la société Imatec ;

Considérant que, par un marché en date du 5 mars 2003, la communauté de communes Vienne-Glane a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction du centre aquatique de loisirs intercommunal Aiga Bluia situé sur le territoire de la commune de Saint-Junien (Haute-Vienne) à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé du cabinet d'architectes Duval-Raynal, de M. Dubaillay, économiste-métreur vérificateur, de la société Sereba, bureau d'études structure, de la société ESEC INGENIERIE, bureau d'études chargé des études préalables à la conception des ouvrages hydrauliques, de la filtration et du traitement de l'eau, de la société Sero, bureau d'études chargé de la conception de la ventilation et du traitement de l'air, de la société Acoustibel et de la société FIB, la société Duval-Raynal étant mandataire du groupement ; que le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Norisko aux droits de laquelle vient la société Dekra Inspection ; que la société Sopcz était en charge du lot n° 12, chauffage, ventilation et traitement de l'air, la société Imatec du lot n° 13, hydraulique, filtration et traitement de l'eau et la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN du lot n° 19 VRD, lot dans lequel figuraient les travaux de l'aire de jeux extérieure ; que les travaux ont été réceptionnés le 29 juin 2006, avec des réserves concernant le lot n° 13, lesquelles ont été levées le 21 décembre 2006 ; que le centre aquatique a été ouvert en août 2006 ; que, dès son ouverture, des taux excessifs de chloramines et de trichloramines, qui ont été à l'origine de malaises de maîtres-nageurs et de baigneurs, ont été relevés ; que, devant l'inefficacité des mesures prises par les constructeurs pour y remédier, la communauté de communes Vienne-Glane a sollicité une expertise par voie de référé ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, elle a demandé au Tribunal administratif de Limoges la condamnation solidaire de la société Duval-Raynal, de la société Sereba, de la société ESEC INGENIERIE, de la société Sero, de la société Sopcz et de la société Imatec, à titre principal, sur le fondement de la garantie contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les désordres et les préjudices en résultant, ainsi qu'au versement de dommages et intérêts, soit au paiement de la somme totale de 447 376,25 euros ; que la société Duval-Raynal a présenté des conclusions reconventionnelles à l'encontre de la communauté de communes Vienne-Glane ainsi que des conclusions d'appel en garantie ; que les sociétés ESEC INGENIERIE et Imatec ont également formé des conclusions d'appels en garantie ; que le tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés Duval-Raynal, Sereba, ESEC INGENIERIE et Sero, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum avec les sociétés Imatec et Sopcz, sur le fondement de la garantie contractuelle, à verser à la communauté de communes Vienne-Glane la somme de 351 010,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008, en réparation des désordres affectant le centre aquatique en litige et a fait partiellement droit aux appels en garantie susmentionnés ; qu'il a, par contre, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société Duval-Raynal ; que, par deux requêtes distinctes, la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et la société ESEC INGENIERIE font appel de ce jugement ; que ces requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, à laquelle l'ensemble de la procédure avait été pourtant communiquée, n'a pas été convoquée à l'audience ; que, par suite, cette société est fondée à soutenir que le jugement attaqué, en tant qu'il a statué sur les conclusions d'appel en garantie présentées à son encontre par la société Duval-Raynal, a été rendu au terme d'une procédure irrégulière et doit, dans cette mesure, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer sur ce point et de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur les autres moyens et conclusions ;

Sur les conclusions d'appel principal :

En ce qui concerne la responsabilité de la société ESEC INGENIERIE :

Considérant, en premier lieu, que si la société ESEC INGENIERIE demande qu'il soit procédé à une nouvelle expertise, elle n'apporte aucun élément de nature à démontrer que les investigations auxquelles a procédé l'expert nommé par voie de référé auraient été insuffisantes et n'auraient pas permis de déceler l'ensemble des facteurs à l'origine des désordres incriminés ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à cette demande ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les taux excessifs de chloramines et de trichloramines constatés dans l'air ambiant et dans l'eau des bassins du centre aquatique ont pour origine plusieurs désordres affectant les travaux des lots n° 12, 13 et 19 confiés respectivement aux sociétés Sopcz, Imatec et EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN résultant principalement de défaillances des concepteurs et des entrepreneurs dans la prévention des diverses pollutions organiques et microbiologiques apportées notamment par les baigneurs ; que ces désordres concernent la filtration et la stérilisation de l'eau, le fonctionnement des pompes doseuses de chlore, de potentiel hydrogène de l'eau et de floculant, le dispositif d'extraction d'air des bacs-tampons ainsi que les jeux d'eau de l'aire de jeux extérieure ; que le groupement de maîtrise d'oeuvre, auquel appartenait la société ESEC INGENIERIE, avait une mission complète comportant notamment non seulement la conception des ouvrages mais aussi l'exécution des études, la direction de l'exécution des travaux et l'assistance aux opérations de réception ; qu'il n'est pas contesté que ces désordres rendent l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, le tribunal administratif a, à bon droit, comme le demandait la communauté de communes Vienne-Glane, condamné le groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer lesdits désordres sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en l'absence de stipulations contraires, les entreprises qui s'engagent conjointement et solidairement envers le maître de l'ouvrage à réaliser une opération de construction s'engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l'ouvrage du fait de manquements dans l'exécution de leurs obligations contractuelles ; qu'un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises cocontractantes, au motif qu'il n'a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l'ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l'exécution des travaux ; qu'en l'espèce, aucune convention à laquelle le maître de l'ouvrage serait partie n'a fixé la répartition des prestations entre les membres du groupement de maîtrise d'oeuvre ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit condamné solidairement la société ESEC INGENIERIE avec les autres membres du groupement de maîtrise d'oeuvre à réparer les désordres affectant le centre aquatique quand bien même sa responsabilité dans les désordres serait moindre que celles des autres membres de ce groupement ;

En ce qui concerne le montant des préjudices subis par la communauté de communes Vienne-Glane :

Considérant que la société ESEC INGENIERIE, qui ne conteste pas les sommes allouées par le tribunal administratif à la communauté de communes Vienne-Glane concernant le coût des travaux destinés à mettre fin aux désordres, qui s'élèvent à la somme de 199 411,38 euros, soutient que les préjudices allégués concernant les surconsommations d'eau, d'énergie et de produits chlorés ainsi que les divers désagréments et frais divers ne sont pas établis ;

Considérant, en premier lieu, que la communauté de communes Vienne-Glane a fait procéder à l'évaluation des surconsommations d'eau, d'énergie et de produits chlorés entraînées du fait des désordres, qui a été estimée aux sommes respectives de 42 460 euros, 28 721,58 euros et 9 116,20 euros et que ces estimations ont été communiquées à l'expert dans le cadre des opérations d'expertise et soumises aux parties présentes à l'expertise ; qu'en l'absence de contestation, l'expert les a reprises dans son rapport ; qu'il ne peut être reproché à la communauté de communes Vienne-Glane de ne pas avoir procédé aux travaux destinés à remédier aux désordres avant cette date, faute pour elle d'en connaître la nature et l'étendue ; que la société ESEC INGENIERIE n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause les volumes journaliers de consommation d'eau par baigneur retenus par la communauté de communes Vienne-Glane pour calculer les surconsommations ; que les pertes d'exploitation subies par celle-ci du fait des périodes de fermeture du centre aquatique à raison des taux excessifs de chloramines et de trichloramines, évaluées à 25 965,90 euros, ne sont pas sérieusement contestées ; qu'ainsi, en l'absence de contestation pertinente du montant des préjudices ainsi décrits, il y a lieu d'en accorder le paiement ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la communauté de communes Vienne-Glane a supporté diverses dépenses du fait des désordres en litige ; qu'elle est ainsi fondée à demander le paiement des frais de constat d'huissier qu'elle a engagés aux fins de faire constater les désordres pour un montant total de 6 244,89 euros, lesquels ont été utiles à la solution du litige, les frais de recherche de la cause des désordres et d'analyses, qui s'élèvent à la somme de 6 165,38 euros, ainsi que les pertes de recettes engendrées par la fermeture du centre aquatique pour les opérations de déchloramination qui se sont déroulées du 21 avril au 12 mai 2008, évaluées à la somme de 20 700,07 euros ; qu'en revanche, elle n'établit pas, par les pièces qu'elle produit, les coûts allégués relatifs à des surconsommations d'eau, d'énergie et de produits chlorés engendrés par la fermeture au cours de cette période, les frais supplémentaires de personnel qu'elle aurait engagés à ce titre, l'utilité d'une facture de 8 732 euros intitulée assistance maîtrise d'ouvrage du 18 juin 2007 ainsi que des frais d'avocat d'un montant de 3 949,38 euros distincts de ceux engagés au titre de la procédure contentieuse ; que, par suite, la demande de réparation de la communauté de communes Vienne-Glane, au titre de ces chefs de préjudice, doit être limitée à la somme de 33 110,34 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le Tribunal administratif de Limoges a condamné la société Duval-Raynal, en sa qualité de mandataire du groupement de maîtrise d'oeuvre, in solidum avec les entreprises Imatec et Sopcz, à verser à la communauté de communes Vienne-Glane en réparation des désordres affectant le centre aquatique de loisirs intercommunal de Saint-Junien doit être ramenée à 338 785,40 euros ;

Sur les conclusions d'appel en garantie :

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par les sociétés Sero et Sopcz :

Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Sero, il résulte de l'instruction, et notamment des pièces figurant au dossier de première instance, qu'elle a régulièrement reçu notification de la demande présentée à son encontre par la communauté de communes Vienne-Glane devant le Tribunal administratif de Limoges ainsi que toutes les pièces de la procédure engagée par celle-ci ; que, par suite, les conclusions d'appel en garantie qu'elle présente pour la première fois en appel doivent être rejetées comme irrecevables ; qu'il en est de même des conclusions d'appel en garantie présentées pour la première fois en appel par la société Sopcz ;

En ce qui concerne l'appel en garantie formé par la société ESEC INGENIERIE contre la société Duval-Raynal :

Considérant que, comme il a été dit plus haut, le cabinet d'architecte Duval-Raynal avait en charge la conception architecturale du projet et qu'il a, à ce titre, conçu notamment l'aire de jeux extérieure alors que la société ESEC INGENIERIE était, au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre, chargée des études préalables à la conception des ouvrages hydrauliques, de la filtration et du traitement de l'eau ; que compte tenu de l'origine des désordres, qui mettent notamment en cause la filtration et la stérilisation de l'eau, le fonctionnement des pompes doseuses, la conception de l'aire de jeux extérieure et plus particulièrement des jeux d'eau, le tribunal administratif a condamné à juste titre la société ESEC INGENIERIE à garantir la société Duval-Raynal à concurrence de 50 % des condamnations prononcées contre elle et la société Duval-Raynal à la garantir de 10 % des condamnations mises à sa charge au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre ;

En ce qui concerne les appels en garantie présentés par la société ESEC INGENIERIE à l'encontre des sociétés Imatec et Sopcz :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, comme il vient d'être dit, que le groupement de maîtrise d'oeuvre avait une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que la société ESEC INGENIERIE, en sa qualité de bureau d'études chargé des études préalables à la conception des ouvrages hydrauliques, de la filtration et du traitement de l'eau, a failli dans sa mission de conception des filtres, dont le lavage n'était pas prévu, et de conception des jeux d'eau extérieurs, lesquels n'étaient pas séparés des espaces verts, étaient dépourvus de pédiluve et de douche et de dispositif de filtration des eaux s'en écoulant vers le bac-tampon ; qu'elle a également failli dans sa mission de surveillance des travaux puisque les filtres réalisés par la société Imatec ne correspondaient à ceux décrits dans le cahier des clauses techniques particulières et que la filtration à débit constant, la neutralisation des eaux de rejet ainsi que leur stérilisation n'ont pas été exécutées par cette société dans les conditions prévues par ce document contractuel ; que les désordres ci-dessus décrits engagent aussi la responsabilité de la société Imatec, en charge du lot n° 13, hydraulique, filtration et traitement de l'eau , pour non respect de ses obligations contractuelles ainsi que pour des carences dans son devoir de conseil ; qu'elle a ainsi conseillé à tort au maître de l'ouvrage de procéder à des apports supplémentaires d'eau neuve et a prescrit, seulement après les travaux, des filtres UV ; qu'en revanche, il ressort du rapport d'expertise, s'agissant des travaux exécutés par la société Sopcz, que les installations et fournitures sont conformes au cahier des clauses techniques particulières ; qu'il s'ensuit, eu égard aux fautes respectivement commises, que si le tribunal administratif a, à juste titre, condamné la société Imatec à garantir la société ESEC INGENIERIE à hauteur seulement de 24 % des condamnations prononcées contre elle, en revanche, c'est à tort qu'il a condamné la société Sopcz à garantir cette dernière à hauteur de 3 % des mêmes condamnations ;

En ce qui concerne l'appel en garantie présenté par la société Duval-Raynal à l'encontre de la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN :

Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, l'appel en garantie formé à son encontre par la société Duval-Raynal, qui n'avait pas à faire l'objet d'un mémoire distinct, était suffisamment motivé ; qu'il était, par suite, recevable ;

Considérant, en second lieu, que la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, à laquelle il appartenait de réaliser les jeux d'eau de l'aire de jeux, n'a pas averti le maître de l'ouvrage des défauts l'affectant ; qu'en outre, l'expert a relevé la défaillance de la goulotte gravitaire d'écoulement des eaux qu'elle avait posée ; qu'ainsi, eu égard aux fautes qu'elle a commises, il y a lieu de faire droit à la demande d'appel en garantie formée à son encontre par la société Duval-Raynal à hauteur de 3 % des condamnations prononcées contre elle ; qu'en revanche, la société ESEC INGENIERIE n'ayant pas formé d'appel en garantie à l'encontre de la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, il n'y a pas lieu de condamner celle-ci à garantir la société ESEC INGENIERIE à concurrence de 3 % des condamnations prononcées contre elle comme l'ont fait les premiers juges ;

Sur les autres conclusions présentées par les sociétés Sero, Imatec et Sopcz :

Considérant que les autres conclusions présentées par les sociétés Sero, Imatec et Sopcz, après l'expiration du délai d'appel, constituent des appels provoqués ; que le présent arrêt n'aggrave pas leur situation ; que, par suite, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, Dekra Inspection, Imatec, Sopcz et Sero ainsi que par la communauté de communes Vienne-Glane tendant au remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme que les sociétés Duval-Raynal, Sereba, ESEC INGENIERIE et Sero ont été condamnées solidairement, in solidum avec les sociétés Imatec et Sopcz, à verser à la communauté de communes Vienne-Glane par l'article 1er du jugement attaqué, est ramenée à 338 785,40 euros.

Article 2 : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Limoges en date du 20 mai 2010 est annulé en tant qu'il condamne la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN à garantir les sociétés Duval-Raynal et ESEC INGENIERIE à hauteur de 3 % des condamnations prononcées contre elles et la société Sopcz à garantir la société ESEC INGENIERIE.

Article 3 : La SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN est condamnée à garantir la société Duval-Raynal à hauteur de 3 % des condamnations prononcées contre elle par l'article 1er du présent arrêt et les articles 2 et 3 du jugement attaqué.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la SOCIETE EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN et de la société ESEC INGENIERIE, des conclusions de la communauté de communes Vienne-Glane, des conclusions présentées par les sociétés Sero, Imatec et Sopcz ainsi que les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les sociétés EUROVIA POITOU CHARENTES LIMOUSIN, Dekra Inspection, Imatec, Sopcz et Sero et par la communauté de communes Vienne-Glane sont rejetées.

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N°s 10BX01675 et 10BX01795


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01675
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité biennale.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Désordres de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'architecte - Faits de nature à engager sa responsabilité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Responsabilité décennale - Responsabilité de l'entrepreneur - Faits de nature à engager sa responsabilité.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Actions en garantie.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Condamnation solidaire.

Marchés et contrats administratifs - Rapports entre l'architecte - l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage - Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage - Réparation - Préjudice indemnisable - Évaluation.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : LOUBEYRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx01675 ?
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