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01/06/2011 | FRANCE | N°10BX01842

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX01842


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800394-0900673 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge dem

andée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juillet 2010, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Sarrouilhe ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800394-0900673 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Madelaigue, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A louent des appartements dont ils sont propriétaires dans des immeubles situés à Andoins et à Morlaàs (Pyrénées Atlantiques) ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces portant sur les années 2003, 2004 et 2005, l'administration a remis en cause, s'agissant des revenus fonciers déclarés, la déduction forfaitaire de 40 % afférente au dispositif Besson appliquée à deux logements situés à Andoins ainsi que la déduction de dépenses afférentes aux travaux réalisés dans la troisième partie de l'immeuble qui avaient été portées dans les charges déductibles des revenus fonciers de l'année 2006 ; que, par la présente requête, M. et Mme A interjettent appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ainsi que des contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2003 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif a omis de statuer sur le moyen, qui n'était pas inopérant, soulevé dans la demande enregistrée sous le n° 0900676, relative aux cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003, tiré de ce que l'administration doit procéder à une nouvelle notification de redressements lorsqu'elle change le motif du redressement ; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 20 mai 2010 doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre ces seules impositions ;

Considérant qu'il y a lieu de statuer par la voie de l'évocation s'agissant des conclusions dirigées contre le rejet de la demande en décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003 et par l'effet dévolutif s'agissant des conclusions dirigées contre le rejet de leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003, 2004 et 2005 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, dans sa version alors en vigueur : L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ;

Considérant que les requérants soutiennent que la proposition de rectification est insuffisamment motivée en ce qui concerne le refus d'admettre en déduction les dépenses afférentes aux travaux effectués entre 2003 et 2006 dans l'immeuble du 6 de la rue Corisande à Andoins ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que cette proposition de rectification mentionne que seules les dépenses d'amélioration, de réparation et d'entretien étaient déductibles conformément aux dispositions du a du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts et au cas particulier, les travaux effectués concernaient des travaux de construction de quatre logements ; que l'énoncé ainsi formulé des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée pour justifier ce chef de redressements permet au contribuable de connaître la nature et les motifs du rehaussement en cause ; que la proposition de rectification énonce, par ailleurs, de façon suffisante son origine et son montant ; qu'elle était ainsi de nature à permettre à M. et Mme A de formuler des observations de manière utile ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification relatif à ce chef de redressement doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A ont bénéficié en matière de revenus fonciers de la déduction forfaitaire de 25 % prévue par l'article 31-I-1° du code général des impôts jusqu'en 2003 ; qu'à cette date, ils ont estimé devoir bénéficier de la déduction forfaitaire de 40 % sur le fondement du dispositif Besson ancien ; que, dans la proposition de rectification du 22 décembre 2006, l'administration a, dans un premier temps, remis en cause cette déduction forfaitaire au motif qu'elle était réservée aux logements construits ou acquis neufs entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1997 ou issus de la transformation d'un local professionnel en logement à compter du 1er juin 1993 qui ont ouvert droit à la réduction d'impôt pour investissement locatif pour les dix premières années de location ; que, dans un second temps, dans sa réponse aux observations du contribuable, en date du 26 février 2007, l'administration a maintenu le redressement relatif à la déduction forfaitaire en se fondant sur le défaut de production de l'engagement écrit de louer le logement meublé pendant six mois au moins ; qu'il résulte de l'instruction que le document intitulé réponse aux observations du contribuable mentionne expressément que le contribuable dispose d'un délai de trente jours pour adresser ses observations ; que, dans ces conditions, ce document doit être regardé comme une nouvelle proposition de rectification concernant le nouveau motif de redressement retenu par l'administration ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition en raison du défaut de motivation de la proposition de rectification doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions concernant les travaux réalisés dans l'immeuble situé à Andoins :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux réalisés dans l'immeuble situé à Andoins, acquis par M. et Mme A, avaient pour objet sa restauration complète et ont consisté notamment en la création de quatre appartements, deux au rez-de-chaussée et deux au premier étage ; que ces travaux, qui ont entraîné le recloisonnement des espaces, permettant également de rendre habitables des espaces autrefois utilisés à usage de garage ou de débarras, ainsi que le percement de nombreuses fenêtres, ont entraîné une modification importante du gros-oeuvre et présentent, par suite, le caractère de travaux de reconstruction ; que s'ils comportent aussi, pour une part, des travaux d'amélioration, ceux-ci n'en sont pas dissociables ; que c'est, dès lors, à bon droit que l'administration a réintégré la totalité de ces dépenses dans les revenus fonciers de M. et Mme A ;

Considérant, en second lieu, que M. et Mme A ne sauraient utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine exprimée dans la réponse ministérielle à M. Raynal, député, qui ne donne pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui est appliquée en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des rappels de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2003, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 20 mai 2010 est annulé en tant qu'il a statué sur la demande tendant à la décharge des rappels de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003.

Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Pau tendant à la décharge des rappels de contributions sociales auxquels M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2003 et le surplus des conclusions de leur requête devant la cour sont rejetés.

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N° 10BX01842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01842
Date de la décision : 01/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Analyses

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement - Notification de redressement.

Contributions et taxes - Généralités - Règles générales d'établissement de l'impôt - Redressement.


Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Florence MADELAIGUE
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : SARROUILHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx01842 ?
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