La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/06/2011 | FRANCE | N°10BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 01 juin 2011, 10BX01900


Vu, I, enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet et 5 novembre 2010 sous le n° 10BX01900, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SERO (SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES), société anonyme, dont le siège est 7 avenue du 8 mai 1945 au Havre (76610), représentée par son président-directeur général, par Me Ygouf ; la SOCIETE SERO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a, d'une part, condamnée solidairement avec les sociétés Duval-Raynal, Sereba et Esec

ingénierie, et in solidum avec les sociétés Imatec et Sopcz, à verser à l...

Vu, I, enregistrés au greffe de la cour les 27 juillet et 5 novembre 2010 sous le n° 10BX01900, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour la SOCIETE SERO (SOCIETE D'ETUDES ET DE RECHERCHES OPERATIONNELLES), société anonyme, dont le siège est 7 avenue du 8 mai 1945 au Havre (76610), représentée par son président-directeur général, par Me Ygouf ; la SOCIETE SERO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges l'a, d'une part, condamnée solidairement avec les sociétés Duval-Raynal, Sereba et Esec ingénierie, et in solidum avec les sociétés Imatec et Sopcz, à verser à la communauté de communes Vienne-Glane la somme de 351 010,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008, en réparation des désordres affectant le centre aquatique de loisirs intercommunal Aiga Bluia situé sur le territoire de la commune de Saint-Junien et, d'autre part, condamnée conjointement avec la société Esec ingénierie, à garantir la société Duval-Raynal à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elle, et à garantir, conjointement avec cette dernière, la société Esec ingénierie, la société Sereba et la société Imatec à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle ;

2°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause et de condamner les sociétés Duval-Raynal, Sereba, Esec ingénierie, Sopcz et Imatec à la garantir de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre elle, à titre subsidiaire, d'ordonner une nouvelle expertise aux fins notamment de rechercher si l'excès de chloramines peut résulter d'une insuffisance du système d'extraction d'air des bacs-tampons, à titre infiniment subsidiaire, de réduire sa part de responsabilité ;

3°) en toute hypothèse, de mettre à la charge de la communauté de communes Vienne-Glane et des sociétés Duval-Raynal, Sereba, Esec ingénierie, Sopcz et Imatec la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu, II, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2010 sous le n° 10BX02606, la requête présentée pour la SOCIETE SERO, dont le siège est 7 avenue du 8 mai 1945 au Havre (76610), par Me Ygouf ; la SOCIETE SERO demande à la cour de surseoir à l'exécution du jugement n° 0801115 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges, à la demande de la communauté de communes Vienne-Glane, l'a condamnée, d'une part, solidairement avec les sociétés Duval-Raynal, Sereba et Esec ingénierie et in solidum avec les sociétés Imatec et Sopcz, à verser à celle-ci la somme de 351 010,10 euros assortie des intérêts légaux à compter du 21 août 2008 en réparation des désordres affectant le centre aquatique de loisirs intercommunal Aiga Bluia situé sur le territoire de la commune de Saint-Junien et, d'autre part, à garantir conjointement avec la société Esec ingénierie, la société Duval-Raynal à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elle, et, à garantir conjointement avec cette dernière, la société Esec ingénierie et la société Sereba,, la société Imatec à hauteur de 70 % des condamnations prononcées contre elle, enfin, à verser solidairement à la communauté de communes Vienne-Glane la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2011 :

- le rapport de Mme Viard, président-assesseur ;

- les observations de Me Ygouf pour la SOCIETE SERO, de Me Dasse pour la société Duval-Raynal, de Me Renner pour la société Eurovia, de Me Plas pour la société Sopcz, de Me Fillatre pour la société Imatec, de Me Pauliat-Defaye pour la société Esec ingénierie et de Me Soltner pour la communauté de communes Vienne-Glane ;

- et les conclusions de M. Normand, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Vu, enregistrée le 9 mai 2011, la note en délibéré présentée pour la SOCIETE SERO ;

Vu, enregistrée le 18 mai 2011, la note en délibéré présentée pour la société Imatec ;

Considérant que, par un marché en date du 5 mars 2003, la communauté de communes Vienne-Glane a confié la maîtrise d'oeuvre de l'opération de construction du centre aquatique de loisirs intercommunal Aiga Bluia situé sur le territoire de la commune de Saint-Junien (Haute-Vienne) à un groupement de maîtrise d'oeuvre composé du cabinet d'architectes Duval-Raynal, de M. Dubaillay, économiste-métreur vérificateur, de la société Sereba, bureau d'études structure, de la société ESEC INGÉNIERIE, bureau d'études chargé des études préalables à la conception des ouvrages hydrauliques, de la filtration et du traitement de l'eau, de la société Sero, bureau d'études chargé de la conception de la ventilation et du traitement de l'air, de la société Acoustibel et de la société FIB, la société Duval-Raynal étant mandataire du groupement ; que le contrôle technique de l'opération a été confié à la société Norisko aux droits de laquelle vient la société Dekra Inspection ; que la société Sopcz était en charge du lot n° 12, chauffage, ventilation et traitement de l'air, la société Imatec du lot n° 13, hydraulique, filtration et traitement de l'eau et la société Eurovia du lot n° 19 VRD, lot dans lequel figuraient les travaux de l'aire de jeux extérieure ; que les travaux ont été réceptionnés, le 29 juin 2006, avec des réserves concernant le lot n° 13, lesquelles ont été levées le 21 décembre 2006 ; que le centre aquatique a été ouvert en août 2006 ; que dès son ouverture, des taux excessifs de chloramines et de trichloramines, qui ont été à l'origine de malaises de maîtres-nageurs et de baigneurs, ont été relevés ; que, devant l'inefficacité des mesures prises par les constructeurs pour y remédier, la communauté de communes Vienne-Glane a sollicité une expertise par voie de référé ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, elle a demandé au Tribunal administratif de Limoges la condamnation solidaire de la société Duval-Raynal, de la société Sereba, de la société Esec ingénierie, de la société Sero, de la société Sopcz et de la société Imatec, à titre principal, sur le fondement de la garantie contractuelle et, à titre subsidiaire, sur le fondement de la garantie décennale, à réparer les désordres et les préjudices en résultant ainsi qu'au versement de dommages et intérêts, soit au paiement de la somme totale de 447 376,25 euros ; que la société Duval-Raynal a présenté des conclusions reconventionnelles à l'encontre de la communauté de communes Vienne-Glane ainsi que des conclusions d'appel en garantie ; que les sociétés Esec ingénierie et Imatec ont également formé des conclusions d'appels en garantie ; que le tribunal administratif a condamné solidairement les sociétés Duval-Raynal, Sereba, Esec ingénierie et Sero, sur le fondement de la garantie décennale, in solidum avec les sociétés Imatec et Sopcz, sur le fondement de la garantie contractuelle, à verser à la communauté de communes Vienne-Glane la somme de 351 010,10 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 août 2008, en réparation des désordres affectant le centre aquatique en litige et a fait partiellement droit aux appels en garantie susmentionnés ; qu'il a, par contre, rejeté les conclusions reconventionnelles présentées par la société Duval-Raynal ; que, par deux requêtes distinctes, la société Eurovia et la société Esec ingénierie font appel de ce jugement ; que ces requêtes, dirigées contre le même jugement, ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement attaqué a été notifié à la SOCIETE SERO le 25 mai 2010 comme en atteste la copie de l'accusé de réception figurant au dossier de première instance et que sa requête d'appel n'a été enregistrée à la cour que le 27 juillet 2010, soit postérieurement au délai de deux mois prévu par les dispositions précitées ; que si la SOCIETE SERO soutient que la signature figurant sur l'accusé de réception ne serait pas celle de son représentant légal, elle n'apporte aucune précision sur l'identité de la personne signataire de cet avis et s'abstient de dresser la liste des personnes qui, en l'absence de toute habilitation, auraient néanmoins eu qualité pour signer de tels avis ; que, par suite, elle ne démontre pas que le signataire de l'accusé de réception n'était pas habilité pour réceptionner ce pli ; qu'il est constant que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours ; que, dès lors, les fins de non-recevoir opposées à raison de la tardiveté de la requête de ladite société par les sociétés Imatec et Sopcz doivent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

Considérant que la cour statuant, par le présent arrêt, sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué, celles tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution sont devenues sans objet ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté de communes Vienne-Glane ainsi que des sociétés Duval-Raynal, Sereba, Esec ingénierie, Sopcz et Imatec, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande la SOCIETE SERO au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de la SOCIETE SERO les frais exposés par la communauté de communes Vienne-Glane, la société Imatec et la société Sopcz non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 10BX02606 présentée par la SOCIETE SERO.

Article 2 : La requête n° 10BX01900 présentée par la SOCIETE SERO est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Imatec, la société Sopcz et par la communauté de communes Vienne-Glane au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

4

N°s 10BX01900 et 10BX02606


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-01-03 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité. Délai d'appel.


Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : Mme TEXIER
Rapporteur ?: Mme Marie-Pierre VIARD
Rapporteur public ?: M. NORMAND
Avocat(s) : YGOUF

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 4ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 01/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX01900
Numéro NOR : CETATEXT000024183413 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-01;10bx01900 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award