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07/06/2011 | FRANCE | N°09BX01077

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 09BX01077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601934, 0700452 du 10 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Houga à lui payer la somme de 112 983 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la discothèque La Taverne ;

2°) de condamner la commune de Le Houga à lui payer l

a somme de 112 983,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006 ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 mai 2009, présentée pour M. A, demeurant ..., par Me Bouclier ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0601934, 0700452 du 10 mars 2009, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Houga à lui payer la somme de 112 983 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003, en réparation du préjudice subi du fait de la fermeture de la discothèque La Taverne ;

2°) de condamner la commune de Le Houga à lui payer la somme de 112 983,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2006 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Le Houga une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités locales ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le décret n° 95-260 du 8 mars 1995 modifié relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les observations de Me Bouclier pour M. A et de Me Labat pour la commune de Le Houga

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Vu la note en délibéré produite le 13 mai 2011 pour M. A ;

Considérant que, par arrêté en date du 30 décembre 2003, le maire de Le Houga a annulé l'arrêté du 22 décembre 2003 autorisant l'ouverture au public de la discothèque exploitée par la SARL Johnson Loisirs sous l'enseigne La Taverne et a prononcé la fermeture dudit établissement jusqu'à ce que la procédure ait été régularisée ; que, par jugement du 13 juin 2006, devenu définitif, le tribunal administratif de Pau a annulé cet arrêté comme entaché d'un vice de procédure au motif qu'il était insuffisamment motivé, tant en droit qu'en fait ; que M. A, associé de la SARL Johnson Loisirs a demandé à la commune de Le Houga de l'indemniser du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la fermeture illégale de l'établissement ; que, par la présente requête, il interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Le Houga à lui payer la somme de 112 983 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2003 ;

Considérant que, si l'illégalité externe qui entache une décision de police prononcée à l'encontre de l'exploitant d'un établissement accueillant du public constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la collectivité, une telle faute ne peut donner lieu à réparation du préjudice subi par l'exploitant lorsque, les circonstances de l'espèce étant de nature à justifier légalement la décision de police, le préjudice allégué ne peut être regardé comme la conséquence directe du vice dont cette décision est entachée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : Sans préjudice de l'exercice par les autorités de police de leurs pouvoirs généraux et dans le cadre de leurs compétences respectives, le maire ou le représentant de l'Etat dans le département peuvent par arrêté, pris après avis de la commission de sécurité compétente, ordonner la fermeture des établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type d'établissement, jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité... ; qu'aux termes de l'article R. 123-45 du même code alors en vigueur : ...Avant toute ouverture des établissements au public ainsi qu'avant la réouverture des établissements fermés pendant plus de dix mois, il est procédé à une visite de réception par la commission... L'exploitant demande au maire l'autorisation d'ouverture... ; que l'article R. 123-46 dudit code dispose : Le maire autorise l'ouverture par arrêté pris après avis de la commission... ; qu'aux termes de l'article 43 du décret du 8 mars 1995 modifié susvisé : La saisine par le maire de la commission de sécurité en vue de l'ouverture d'un établissement recevant du public... doit être effectuée au minimum un mois avant la date d'ouverture prévue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL Johnson Loisirs a repris, en juin 2003, le fonds de commerce de la discothèque Club Privé 932 , établissement qui avait fait l'objet d'un avis défavorable de la commission de sécurité le 5 juin 2001 et dont l'activité avait cessé en décembre 2002 ; qu'après avoir effectué des travaux de remise en état, ladite société a inauguré la discothèque La Taverne le 4 décembre 2003 ; que, toutefois, à cette date, l'établissement en cause avait été fermé depuis plus de dix mois ; que sa réouverture devait donc obligatoirement être précédée d'une visite par la commission de sécurité, en application des dispositions précitées ; que, par suite, l'arrêté du 30 décembre 2003, par lequel le maire de Le Houga a prononcé la fermeture dudit établissement jusqu'à ce que la procédure ait été régularisée, était justifié au fond, nonobstant la circonstance que des travaux de mise en conformité auraient été réalisés ; que, si M. A fait valoir que la fermeture de la discothèque ne présentait pas un caractère d'urgence, ce moyen est inopérant dès lors que la procédure de réouverture au public de l'établissement exigeait, en tout état de cause, la visite préalable de la commission de sécurité ; que, dans ces conditions, si l'arrêté du maire de Le Houga en date du 30 décembre 2003 était entaché d'un vice de procédure, cette décision était justifiée au fond ; qu'il suit de là que son irrégularité procédurale n'est pas de nature à ouvrir droit à réparation du préjudice financier qui en résulterait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Le Houga, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le requérant sur le fondement des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Houga tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 09BX01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 09BX01077
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BOUCLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;09bx01077 ?
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