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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX00411

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX00411


Vu le recours, enregistré le 17 février 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404100 du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé l'association Cap 2000 des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que la contribution temporaire sur l'impôt

sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice cl...

Vu le recours, enregistré le 17 février 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0404100 du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a déchargé l'association Cap 2000 des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

2°) de rétablir les impositions dont le tribunal a prononcé la décharge ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Me Rouzaud pour l'association Cap 2000 ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Rouzaud ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, demande à la cour d'annuler le jugement n° 0404100 du 6 octobre 2009 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a déchargé l'association Cap 2000 des cotisations d'impôt sur les sociétés et contributions sur l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ;

Sur la fin de non-recevoir :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 200-18 du livre des procédures fiscales : A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et des droits indirects qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget./ Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement du tribunal administratif de Toulouse a été notifié au directeur du contrôle fiscal Sud-Pyrénées le 27 octobre 2009 ; qu'il n'est pas allégué que ce jugement aurait été signifié directement au ministre ; que le recours du ministre a été enregistré au greffe de la cour le 17 février 2010, soit dans le délai dont il disposait pour faire appel en application des dispositions précitées ; que dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin pour la cour de faire usage de son pouvoir d'instruction, la fin de non-recevoir opposée par l'association Cap 2000 doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association Cap 2000, créée par MM. A et B en 1987, a pour objet, aux termes de ses statuts, la recherche, la négociation, la création, et la diffusion, par tous moyens, des produits d'assurance, d'assistance, de crédit, et financiers, de toute nature ; que l'administration a réintégré dans ses résultats imposables les sommes qu'elle a transférées sur le compte bancaire de la société Delabrook ltd ouvert au Luxembourg, à raison de 600 432 francs en 1997, 758 002 francs en 1998, et 100 144 francs en 1999, au motif que ces sommes constituaient des recettes tirées de son activité dans le cadre de la garantie protection juridique qu'elle assurait à ses adhérents ; que si l'association soutient que ces virements sont intervenus en application, pour l'année 1997, de la convention qu'elle a passée avec la société susmentionnée pour la gestion du fonds de gestion qu'elle a constitué pour l'exécution de la garantie qu'elle a souscrite auprès de la société SM3A, et, pour 1998 et 1999, de la convention datée du 18 décembre 1997 passée avec la société Delabrook Assistance and Reassurance llc, de droit américain, dont le mandataire en Europe était la société Delabrook ltd, offrant à compter du 1er janvier 1998 la garantie protection juridique aux adhérents de l'association, le service a relevé cependant que les conventions susmentionnées n'ont pas été enregistrées, n'ont pas date certaine, et, s'agissant de la première, n'est pas même datée ; qu'il a relevé par ailleurs que les sociétés Delabrook Assistance and Reassurance llc et Delabrook ltd, dont les statuts avaient été acquis par MM. A et B, n'étaient pas habilitées à réaliser des opérations d'assurance sur le territoire français, et ne disposaient pas des moyens humains, matériels, et financiers, pour délivrer les prestations ou assurer la couverture financière des risques qu'elles garantissaient, l'ensemble des garanties prévues par la convention du 18 décembre 1997 ayant été ainsi délivré au sein du seul groupe A-B, lequel s'était vu confier, par une convention non datée, le recouvrement des cotisations et le règlement des litiges par la société Delabrook ltd ; qu'eu égard aux éléments relevés par le service, et dès lors que le fondement juridique de ces versements n'est pas certain et que l'association n'a pas pu justifier de l'existence d'une contrepartie consentie dans son intérêt par la société Delabrook ltd, le ministre doit être regardé comme établissant que les sommes qui ont été transférées sur le compte bancaire de la société Delabrook ltd provenaient des recettes que l'association Cap 2000 tirait de sa seule activité qui ne pouvaient être distraites de ses résultats imposables ; qu'ainsi, au regard des arguments qu'il a invoqués devant le juge d'appel, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a considéré que l'administration avait regardé les conventions susmentionnées comme fictives, et s'était implicitement mais nécessairement placée sur le terrain de l'abus de droit, sans accorder à l'association Cap 2000 les garanties prévues à l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ; que la circonstance que le tribunal administratif de Paris en a jugé autrement s'agissant de la situation de la SARL Courtage Rive Gauche est en tout état de cause sans influence sur la situation l'association Cap 2000 ; que le MINISTRE est donc fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulouse ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association Cap 2000 ;

Considérant, en premier lieu, que si, eu égard aux garanties dont le livre des procédures fiscales entoure la mise en oeuvre d'une vérification de comptabilité, l'administration est tenue, lorsque, faisant usage de son droit de communication, elle consulte au cours d'une vérification tout ou partie de la comptabilité tenue par l'entreprise vérifiée mais se trouvant chez un tiers, de soumettre l'examen des pièces obtenues à un débat oral et contradictoire avec le contribuable, il n'en est pas de même lorsque lui sont communiqués des documents ne présentant pas le caractère de pièces comptables de l'entreprise vérifiée ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le vérificateur, qui a obtenu, en application de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, communication des éléments de la procédure pénale engagée à l'encontre de MM. A et B et a pris connaissance à cette occasion des procès verbaux d'audition et de synthèse établis dans ce cadre, aurait eu accès à des éléments de la comptabilité de l'association Cap 2000 détenus par l'autorité judiciaire ; que l'association Cap 2000 n'est donc pas fondée à soutenir que l'absence de débat oral et contradictoire sur les documents examinés par le service entacherait d'irrégularité la procédure d'imposition ;

Considérant, en deuxième lieu, que le vérificateur a considéré, notamment, que l'association ne participait pas, à compter du 1er janvier 1998, au recouvrement des primes et au règlement des sinistres de la garantie protection juridique offerte par la Delabrook Assistance and Reassurance llc, missions confiées au groupe A-B en vertu d'une convention du 18 décembre 1997 ; qu'il a constaté toutefois qu'elle avait réalisé des transferts financiers jusqu'en 1999, en dehors de toute obligation contractuelle, lesquels n'ont pas été intégrés à ses résultats ; que l'association, qui ne conteste pas son assujettissement à l'impôt sur les sociétés, n'est donc pas fondée à soutenir que le service aurait commis une erreur quant au redevable de l'imposition litigieuse ;

Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales la garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; que si l'association Cap 2000 se prévaut du courrier du 11 juin 1999 du directeur des services fiscaux de la Haute-Garonne par lequel il l'a informée du caractère imposable de son activité à l'impôt sur les sociétés, et de ce qu'elle ne sera pas recherchée en paiement des impositions antérieures au 1er janvier 2000 si elle se conforme régulièrement à compter de cette date à ses obligations déclaratives et contributives , un tel engagement, qui n'est en tout état de cause pas antérieur à la date d'établissement des impositions primitives en litige, ne saurait être regardé comme une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de l'association au sens des dispositions de l'article L. 80 B précité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association Cap 2000 n'était pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, et qu'il y a lieu, en conséquence, de la rétablir au paiement desdites impositions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande l'association Cap 2000 au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°0404100 du 6 octobre 2009 du tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande de l'association Cap 2000 présentée au tribunal administratif de Toulouse, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1997, 1998 et 1999, ainsi que de la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, est rejetée.

Article 3 : Les cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles l'association Cap 2000 a été assujettie au titre des exercices clos de 1997 à 1999, et la contribution temporaire sur l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998, sont rétablies.

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Article 4 : Les conclusions de l'association Cap 2000 tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX00411


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00411
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ROUZAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx00411 ?
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