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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX00670

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX00670


Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 janvier 2003 et 14 avril 2003, présentés pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Matthess, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Talence à lui verser la somme de 67.480,03 euros (442.640 francs) d'arriérés de rémunération et la somme de 1219,59 euros (8.000 francs) sur le fondem

ent de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre p...

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la cour les 22 janvier 2003 et 14 avril 2003, présentés pour Mme Martine A, demeurant ..., par Me Matthess, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 7 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté d'une part, sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Talence à lui verser la somme de 67.480,03 euros (442.640 francs) d'arriérés de rémunération et la somme de 1219,59 euros (8.000 francs) sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, sa demande tendant à la condamnation du centre communal d'action sociale de la commune de Talence à lui verser la somme de 111.512,93 euros d'arriérés de rémunération, la somme de 7.623 euros en réparation du préjudice constitué par les troubles dans ses conditions d'existence et la somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'au prononcé d'injonctions ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Talence au versement d'une part, d'une somme de 111.512,93 euros avec intérêts légaux à compter du 27 février 2002 au titre des arriérés de traitements et accessoires et, d'autre part, d'une somme de 7.623 euros en réparation du préjudice subi du fait des troubles dans les conditions d'existence avec intérêts légaux à compter du 27 février 2002 et enfin de condamner le centre communal d'action sociale de la commune de Talence au versement d'une somme de 1.300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au centre communal d'action sociale de la commune de Talence de justifier de la régularisation de l'affiliation de l'intéressée au régime de retraite des agents contractuels des collectivités locales et de lui remettre des bulletins de paie ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 juin 2010 du bureau d'aide juridictionnelle compétent établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le décret n° 76-208 du 24 février 1976 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Me Le Bail, avocate du centre communal d'action sociale de Talence ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur l'appel principal de Mme A :

Considérant que Mme A été recrutée à compter du 20 août 1997 par le centre communal d'action sociale (CCAS) de la commune de Talence pour exercer les fonctions de gardienne et veilleuse de nuit à la résidence pour personnes âgées Francis de Pressencé ; qu'elle devait être présente à la résidence de 22 heures à 8 heures, toutes les nuits du mois sauf une, sans être rémunérée ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la condamnation du CCAS à lui verser une rémunération ; que Mme A fait appel de ce jugement ;

Considérant qu'il est constant que Mme A, qui était affectée dans une résidence pour personnes âgées, devait être présente dans cet établissement pendant 10 heures, toutes les nuits du mois sauf une ; que l'intéressée était tenue notamment d'assurer l'ouverture et la fermeture des portes de la résidence, d'apporter son aide aux pensionnaires et de répondre aux sollicitations de ces derniers, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; que le service de nuit ainsi assuré par la requérante ne se limitait pas à une simple période de veille, mais lui imposait de se trouver à la disposition permanente des personnes hébergées ; que cette activité devait dès lors être regardée comme un travail effectif pendant la totalité de sa durée, alors même que ce service pouvait comporter des périodes d'inaction pendant lesquelles l'intéressée pouvait se retirer dans son logement à l'intérieur de la résidence ;

Considérant qu'il n'est ni établi, ni même allégué par le CCAS de Talence qu'une délibération de son conseil d'administration aurait, en l'espèce, institué un régime d'équivalence horaire en matière de durée du travail opposable aux agents exerçant les fonctions de gardiens veilleurs de nuit pendant les périodes litigieuses ; que, par suite, le CCAS de Talence ne pouvait légalement rémunérer selon un horaire minoré par équivalence les services effectivement accomplis par Mme A comme gardienne veilleuse de nuit ;

Considérant qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait au CCAS de Talence de recruter Mme A, dont les fonctions étaient limitées à l'ouverture et la fermeture des portes de la résidence pour personnes âgées et à une veille de nuit, sur un emploi de gardien territorial d'immeuble ; que le recrutement de cet agent sur un emploi d'agent d'entretien territorial auxiliaire n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation, alors même que l'intéressée occupait un logement précédemment mis à la disposition de gardiens d'immeubles ; que, par suite, Mme A doit recevoir une rémunération déterminée en application de la grille indiciaire correspondant aux agents d'entretien territoriaux auxiliaires ; que cette rémunération doit être également déterminée en tenant compte des dispositions du décret n° 76-208 du 24 février 1976 et de l'arrêté du 30 août 2001 fixant le taux de l'indemnité horaire pour travail normal de nuit ;

Considérant, toutefois, que l'état du dossier ne permet pas à la cour de déterminer avec précision le montant de la rémunération auquel la requérante peut prétendre au titre des heures accomplies pour la période allant du 20 août 1997 au 14 mai 2003 ; qu'il y a lieu, dès lors, de renvoyer Mme A devant le CCAS de Talence, pour qu'il soit procédé à la liquidation de la somme due sur la base de la durée de présence effective de l'agent, rémunéré au taux horaire légalement applicable pour l'agent concerné, dans la limite de la somme de 111.512,93 euros ; que, de cette somme devra être déduite la somme de 28.483,80 euros, équivalent aux avantages en nature non contestés dont l'intéressée a bénéficié et qui sont constitués par la mise à disposition gratuite d'un logement avec ses charges, la fourniture gratuite des fluides et des repas et la mise à disposition gratuite également d'un local pour y entreposer divers effets ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CCAS de Talence à verser à Mme A une somme au titre du trouble dans les conditions d'existence ;

Considérant enfin qu'aucun texte ni aucun principe général du droit ne reconnaît aux agents publics recrutés par les CCAS en qualité de non titulaires le droit d'obtenir une indemnisation au titre de congés non pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les conclusions de sa demande tendant au paiement de la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées dans la limite de la somme de 111.512,93 euros, déduction faite de la somme de 28.483,80 euros, majorées des indemnités pour travail normal de nuit ;

Considérant que Mme A a droit aux intérêts au taux légal de la somme qui sera liquidée par le CCAS de Talence au titre de sa rémunération à compter de la date de réception par ce dernier de sa demande préalable du 27 février 2002 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, d'enjoindre au CCAS de Talence de régulariser l'affiliation de l'intéressée au régime de retraite des agents contractuels des collectivités locales et de lui remettre des bulletins de paie ;

Sur l'appel incident du CCAS de Talence :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CCAS de Talence n'est pas fondé à demander, par la voie de l'appel incident, la condamnation de Mme A à lui verser la somme de 13.678,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 mai 2003 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au CCAS de Talence la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner ledit CCAS à payer à Mme A une somme de 1.500 euros au titre des mêmes frais ;

DECIDE :

Article 1er : Le CCAS de la commune de Talence est condamné à verser à Mme A la somme correspondant à la totalité des heures de travail qu'elle a effectuées la nuit entre le 20 août 1997 et le 14 mai 2003, en qualité d'agent d'entretien territorial auxiliaire, déduction faite de la somme de 28.483,80 euros, sur la base du taux horaire qui lui était légalement applicable, majorées pour travail normal de nuit. Mme A est renvoyée devant le CCAS de Talence afin qu'il soit procédé au calcul de la somme à laquelle elle a droit, dans la limite de 111.512,93 euros. La somme ainsi liquidée sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le CCAS de Talence de la demande préalable du 27 février 2002 présentée par Mme A.

Article 2 : Il est enjoint au centre communal d'action sociale de la commune de Talence de régulariser l'affiliation de l'intéressée au régime de retraite des agents contractuels des collectivités locales et de lui remettre des bulletins de paie faisant apparaître les services accomplis, à temps complet, au titre de la période du 20 août 1997 au 14 mai 2003.

Article 3 : Le CCAS de Talence versera à Mme A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.

Article 5 : L'appel incident du CCAS de Talence et les conclusions du CCAS de Talence tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 6 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bordeaux du 7 novembre 2002 est annulé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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No 10BX00670


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-02 Comptabilité publique et budget. Budgets.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : ANDRIEUX

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00670
Numéro NOR : CETATEXT000024183380 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx00670 ?
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