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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX00827

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX00827


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Lacombe ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602783, 0700809 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais

exposés et non compris dans les dépens ;

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 mars 2010, présentée pour M. Christian A, demeurant ..., par Me Lacombe ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602783, 0700809 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de Mme Demurger, premier conseiller ;

- les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A interjette appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines (...) h) Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 3 avril 2003, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une personne autre qu'un membre de son foyer fiscal. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure (...) ; que, si la déduction au titre de l'amortissement selon les modalités de l'article précité (dispositif dit Robien classique ) s'applique, en principe, aux investissements réalisés du 3 avril 2003 au 31 août 2006, l'administration fiscale a toutefois admis d'appliquer cet avantage fiscal aux options exercées à compter du 1er janvier 2004, qu'elles soient afférentes à des investissements réalisés avant ou après le 3 avril 2003, toutes conditions étant par ailleurs remplies ; que cette mesure a, bien entendu, été soumise à la condition que le contribuable n'ait pas demandé le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement des logements neufs prévu au g de l'article 31, I-1° du code général des impôts (dispositif dit Besson neuf ) ;

Considérant que M. A a acquis en juillet 2002, à Montauban, une maison en l'état futur d'achèvement, qui a été achevée et livrée le 13 septembre 2003 ; qu'il résulte de l'instruction que, dans ses déclarations de revenus au titre des années 2003 et 2004, il a déduit de ses revenus fonciers, au titre de l'amortissement, des montants correspondant au dispositif Robien classique ; qu'en outre, par un courrier du 14 mai 2004 adressé au centre des impôts de Villeneuve-sur-Lot, il a indiqué que le dispositif fiscal retenu pour son immeuble de Montauban était le dispositif Robien ; que, par suite, il doit être regardé comme ayant exercé l'option prévue par les dispositions précitées du h de l'article 31-I-1° du code général des impôts pour le bénéfice de la déduction instaurée par le dispositif dit Robien classique ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que cette option était irrévocable ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que, compte tenu de la date d'acquisition du bien immobilier en cause, seules les dispositions du g de l'article 31-I-1° du code général des impôts, instaurant le dispositif dit Besson neuf lui étaient applicables ;

Considérant, par ailleurs, qu'il résulte des dispositions précitées que le bénéfice de la déduction au titre de l'amortissement Robien est soumis à la condition que la location prenne effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ; qu'il est constant que M. A n'a loué son bien qu'à compter du 1er mars 2005, soit après l'expiration du délai de douze mois après l'achèvement des travaux ; que, par suite, il n'est pas fondé, sur le terrain de la loi fiscale, à soutenir que l'administration ne pouvait lui refuser le bénéfice du dispositif en cause au motif que le retard pris dans la location effective de l'immeuble serait indépendant de sa volonté et relèverait d'un cas de force majeure ;

Considérant que M. A invoque également, sur le fondement de l'article L. 80A du livre des procédures fiscales, les termes du point n° 12 de la documentation de base n° 5 D-3-09 du 6 octobre 2009, laquelle prévoit que : Par mesure de tempérament il a paru possible d'admettre que le contribuable puisse bénéficier d'une partie de l'avantage fiscal lié à l'amortissement du logement lorsque la mise en location intervient après l'expiration du délai de douze mois précité. L'application de cette mesure de tempérament est subordonnée aux conditions cumulatives suivantes : le contribuable doit justifier qu'il a accompli les diligences concrètes (insertion d'annonces, recours à une agence immobilière) en vue de mettre le bien en location, et qu'il n'a pas proposé des conditions de mise à la location dissuasives ; le logement n'a, depuis son achèvement, jamais été habité, ni utilisé jusqu'à sa mise en location effective. Pour autant, dans cette situation, le point de départ de la période d'amortissement n'est pas modifié : il reste fixé au premier jour du mois de l'acquisition ou de l'achèvement du logement, mais le propriétaire ne peut bénéficier de la déduction au titre de cet amortissement qu'à compter de la date de mise en location effective du bien.(...) ; que, si le ministre indique, en appel, que M. A remplit les conditions requises par la doctrine précitée, l'intéressé n'est toutefois pas fondé à revendiquer l'application de ce tempérament à la loi fiscale pour demander le dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge au titre de l'année 2004 dès lors que le logement en cause n'a été effectivement loué qu'à compter du 1er mars 2005 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2004 ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mises à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N°10BX00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00827
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: Mme Florence DEMURGER
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : LACOMBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx00827 ?
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