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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX01226

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX01226


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006, par laquelle le maire de la commune d'Argelès-Gazost a rejeté sa demande d'attribution d'un emplacement sur le marché municipal, et de l'arrêté municipal du 7 janvier 2005 portant règlement du marché hebdomadaire ;

2°) de condamn

er la commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 2010, présentée pour M. Georges A, demeurant ..., par Me Ducomte, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 26 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 17 juillet 2006, par laquelle le maire de la commune d'Argelès-Gazost a rejeté sa demande d'attribution d'un emplacement sur le marché municipal, et de l'arrêté municipal du 7 janvier 2005 portant règlement du marché hebdomadaire ;

2°) de condamner la commune à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les observations de Me Ducomte, avocat de M. A ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que M. A demande à la cour d'annuler le jugement du 26 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté municipal du 7 janvier 2005 portant règlement du marché hebdomadaire de la commune d'Argelès-Gazost, et de la décision du 17 juillet 2006 par laquelle le maire de la commune d'Argelès-Gazost a rejeté sa demande d'attribution d'un emplacement sur ce marché ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune :

Sur la légalité de l'arrêté du maire de la commune d'Argelès-Gazost du 7 janvier 2005 portant règlement du marché hebdomadaire municipal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2224-18 du code général des collectivités territoriales : Les délibérations du conseil municipal relatives à la création, au transfert ou à la suppression de halles ou de marchés communaux sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées qui disposent d'un délai d'un mois pour émettre un avis. Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées. ; que ces dispositions confèrent au maire le pouvoir de fixer par arrêté le règlement du marché municipal hebdomadaire et notamment le régime d'attribution des emplacements ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du maire pour prendre un tel arrêté doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision du 17 juillet 2006 :

Considérant que la prise en compte de l'antériorité des demandes pour l'attribution d'un emplacement a été introduite par l'arrêté municipal du 7 janvier 2005 portant règlement du marché hebdomadaire ; que l'arrêté précédent en date du 15 juin 1982, sous l'emprise duquel est intervenue la décision d'attribuer un emplacement à Mme B, ne prévoyait aucune prise en compte de l'ancienneté, ni de l'ordre de présentation des demandes ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'antériorité de la demande de M. A lors de l'attribution à Mme B en janvier 2004 de l'emplacement qu'il convoitait, est ainsi inopérant et doit, dès lors, être écarté ;

Considérant que la décision d'attribution ne révèle ni rupture du principe d'égalité des usagers, ni discrimination dès lors que M. A, qui ne disposait pas d'un abonnement, mais était au contraire soumis au régime des commerçants de passage, ne peut être regardé comme placé dans une situation identique à celle de Mme B et qu'il a lui-même refusé les emplacements proposées en 2005 et 2006 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la commune d'Argelès-Gazost n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'elle soit condamnée à verser à M. A une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune d'Argelès-Gazost la somme qu'elle demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Argelès-Gazost tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX01226


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01226
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-02-04 Police administrative. Police générale. Tranquillité publique. Marchés et foires.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DUCOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx01226 ?
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