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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX01252

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX01252


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE domicilié à l'hôtel de la préfecture, n° 7, 9 rue de la préfecture à Angoulême (16017 cedex) ; le PREFET DE LA CHARENTE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000373 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 janvier 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Cameroun ou tout autre pays dans lequel

il serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesur...

Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2010, présentée par le PREFET DE LA CHARENTE domicilié à l'hôtel de la préfecture, n° 7, 9 rue de la préfecture à Angoulême (16017 cedex) ; le PREFET DE LA CHARENTE demande à la cour d'annuler le jugement n° 1000373 du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 janvier 2010 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Cameroun ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé dans le mois de la notification du jugement et à mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2011 :

- le rapport de M. F. Lamarche, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 26 avril 2011 présentée par le PREFET DE LA CHARENTE ;

Considérant que M. A, né le 24 octobre 1969 de nationalité camerounaise, est entré en France le 10 décembre 2005 muni d'un visa pour l'Espagne ; qu'il est constant que de janvier à novembre 2008 M. A a vécu en concubinage avec Mme Thérèse B divorcée C de nationalité camerounaise, dont la régularité du séjour en France n'est pas contestée ; qu'un fils prénommé Enzo est né de cette union le 9 janvier 2008 ; que, de ce fait, M. A s'est vu délivrer par le PREFET DE LA CHARENTE un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale valable jusqu'au 20 janvier 2009 ; que le PREFET DE LA CHARENTE interjette régulièrement appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 janvier 2010 rejetant la demande présentée par M. A tendant au renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a désigné le Cameroun ou tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible comme pays de destination de cette mesure d'éloignement, l'a enjoint de délivrer à l'intéressé le titre de séjour demandé dans le mois de la notification du jugement et à mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 6 mai 2010 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ;

Considérant, en premier lieu, que les circonstances tirées par le PREFET du fait que M. A se serait maintenu irrégulièrement sur le territoire français avant la naissance de son fils, de la délivrance subséquente d'un titre de séjour et que sa nouvelle concubine serait défavorablement connue des services de la préfecture comme contrevenant aux règles de la police des chemins de fer sont inopérantes, dès lors que le titre de séjour prévu par les dispositions précitées est délivré de plein droit au père d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que ces arguments ne peuvent par conséquent qu'être écartés ;

Considérant, en second lieu, que par jugement du 27 novembre 2009, le juge aux affaires familiales a constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, a fixé alternativement la résidence habituelle de l'enfant au domicile de chacun de ses deux parents, une semaine sur deux, et a partagé par moitié les frais scolaires et de nourrice, sans qu'un montant de pension alimentaire précis soit fixé ; qu'il résulte des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que M. A perçoit un salaire mensuel de 1 200 euros et produit au dossier de nombreux chèques libellés au nom de son ancienne concubine pour des montants pouvant correspondre au paiement de la moitié des frais scolaires et de nourrice ; que le PREFET soutient sans l'établir que la mère de l'enfant n'aurait pas perçu l'intégralité de ses chèques ; que M. A produit de nombreuses attestations émanant de personnes résidant dans la Charente mais également en région parisienne, qui attestent le connaître ou l'avoir reçu, de nature à justifier de l'attention apportée par celui-ci à l'entretien et à l'éducation de son fils pendant les périodes où il en a la garde ; que de même, un certificat médical, établi postérieurement à la décision attaquée, relate cependant l'existence de visites médicales antérieures de l'intéressé en compagnie et pour les besoins de son fils ; que si les attestations de l'assistante maternelle rapportent successivement que la mère venait chercher son fils, puis que le requérant est également venu une semaine sur deux, cette circonstance est consécutive au jugement précité du juge aux affaires familiales ; que par suite, alors même que le PREFET se prévaut d'une demande de la mère de l'enfant tendant au retrait du titre de séjour de son ancien compagnon, et, comme l'ont relevé les premiers juges, d'une attestation peu circonstanciée établie par celle-ci selon laquelle le père ne s'occuperait pas de son enfant et ne verserait aucune pension alimentaire, il n'est pas fondé à soutenir que M. A n'établit pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées ;

Considérant par suite que le PREFET DE LA CHARENTE n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a annulé son arrêté du 19 janvier 2010 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, et fixation du pays de destination et a mis à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique que le PREFET réexamine la demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale présentée par M. A dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que par application des dispositions précitées, il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE LA CHARENTE est rejetée.

Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE LA CHARENTE de réexaminer la demande de renouvellement de titre portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX01252


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01252
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx01252 ?
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