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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX01325

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX01325


Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour la société LGDA, dont le siège est au 4 rue de la Mer Rouge à Pompaire (79 200), par Me Baranez ;

La société LGDA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802655 du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de la remise en cause de l'application de la taxe sur la marge, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 2 avril 2003 au 30 ju

illet 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalit...

Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2010, présentée pour la société LGDA, dont le siège est au 4 rue de la Mer Rouge à Pompaire (79 200), par Me Baranez ;

La société LGDA demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802655 du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée, procédant de la remise en cause de l'application de la taxe sur la marge, et des pénalités y afférentes, qui lui ont été assignés au titre de la période du 2 avril 2003 au 30 juillet 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, modifiée par la directive 94/5/CE du Conseil du 14 février 1994 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que la société LGDA demande à la cour d'annuler le jugement du 1er avril 2010 du tribunal administratif de Poitiers, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 2 avril 2003 au 30 juillet 2003, procédant de la remise en cause de l'application de ladite taxe sur la marge bénéficiaire qu'elle a réalisée à l'occasion de la revente de véhicules d'occasion acquis auprès de la société de droit espagnol Antoyma Alcaniz ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 256 bis du code général des impôts : 1° Sont également soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les acquisitions intracommunautaires de biens meubles corporels effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ou par une personne morale non assujettie lorsque le vendeur est un assujetti agissant en tant que tel et qui ne bénéficie pas dans son Etat du régime particulier de franchise des petites entreprises (...) 2° bis Les acquisitions intracommunautaires de biens d'occasion (...) effectuées à titre onéreux par un assujetti (...) ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée lorsque le vendeur ou l'assujetti est un assujetti revendeur qui a appliqué dans l'Etat membre de départ de l'expédition ou du transport du bien les dispositions de la législation de cet Etat prises pour la mise en oeuvre des B ou C de l'article 26 bis de la directive n° 77/388/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 (...) ; qu'aux termes du I de l'article 297 A du même code : 1° La base d'imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d'occasion (...) qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n'est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d'achat (...) ; qu'aux termes de l'article 297 E du même code : Les assujettis qui appliquent les dispositions de l'article 297 A ne peuvent pas faire apparaître la taxe sur la valeur ajoutée sur leurs factures ou tous autres documents en tenant lieu ; que ces dispositions, issues de la loi de finances rectificative pour 1994 du 29 décembre 1994, ont pour objet de transposer l'article 26 bis de la sixième directive du 17 mai 1977, issu de l'article 1er de la septième directive du 14 février 1994 ; qu'il résulte desdites dispositions qu'une entreprise française assujettie à la taxe sur la valeur ajoutée a la qualité d'assujetti revendeur et peut appliquer le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 297 A du code général des impôts, lorsqu'elle revend un bien d'occasion acquis auprès d'un fournisseur, situé dans un autre Etat membre, qui, en sa qualité d'assujetti revendeur, lui a délivré une facture conforme aux dispositions précitées de l'article 297 E du code général des impôts, et dont le fournisseur a aussi cette qualité ou n'est pas assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'administration peut toutefois remettre en cause l'application de ce régime lorsque l'entreprise française ne pouvait ignorer la circonstance que son fournisseur n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisé à appliquer lui-même le régime de taxation sur la marge prévu par l'article 26 bis de la directive du 17 mai 1977 ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la société Antoyma Alcaniz n'était pas en droit de faire état du régime de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge sur les factures qu'elle a délivrées à la société LGDA pour l'achat de onze véhicules d'occasion, dès lors que ses fournisseurs allemand et belge lui avaient délivré des factures portant la mention livraison intracommunautaire exonérée, 6ème directive interdisant l'application dudit régime ; que si la requérante fait valoir qu'elle n'était pas en mesure d'apprécier la régularité du régime appliqué par son fournisseur, il est constant que le gérant de la société LGDA, qui allait prendre possession des véhicules en cause en Belgique et en Allemagne chez les fournisseurs de la société Antoyma Alcaniz, avant de les convoyer en France, disposait des certificats d' immatriculation des véhicules mentionnant que leurs propriétaires initiaux étaient des professionnels de l'automobile ; que la société LGDA établissait les factures qu'elle délivrait à ses clients avant même que les factures de la société Antoyma Alcaniz n'aient été établies, et que cette dernière ne percevait qu'une commission forfaitaire de 500 euros par véhicule, quelle que soit la valeur vénale de ce dernier ; qu'eu égard à ces circonstances et aux éléments en la possession de la requérante, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la société Antoyma Alcaniz aurait joué un rôle effectif dans l'acquisition des véhicules susmentionnés, autre que celui de l'établissement de factures portant mention de l'application de la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, l'administration établit que la société LGDA ne pouvait ignorer la circonstance que la société espagnole n'avait pas la qualité d'assujetti revendeur et n'était pas autorisée à appliquer le régime de taxation sur la marge ; qu'elle a donc pu, à bon droit, retenir pour assiette de la taxe, non pas la seule marge bénéficiaire, mais le prix de vente facturé aux clients ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société LGDA n'est pas fondée à demander la réformation du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 1er avril 2010 ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans l'instance, soit condamné à payer une somme quelconque à la société LGDA au titre de cet article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la société LGDA est rejetée.

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N° 10BX01325


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01325
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BARANEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx01325 ?
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