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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX01992

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX01992


Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant au ..., par Me Berthelot de la SELARL Rio ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703085 - 0703311 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points opérés à son encontre, la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire

et celle de la validité dudit permis ainsi que de la décision du 27 juin ...

Vu la requête, enregistrée le 3 août 2010, présentée pour Mlle Patricia A, demeurant au ..., par Me Berthelot de la SELARL Rio ; Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703085 - 0703311 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifié l'ensemble des retraits de points opérés à son encontre, la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et celle de la validité dudit permis ainsi que de la décision du 27 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la nullité du permis de conduire et l'a enjointe de procéder à sa restitution ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de faire injonction au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution des douze points affectés à son permis de conduire, dans les 15 jours de la notification de l'arrêt à intervenir;

4°) de condamner l'État à lui payer une somme de 2.740 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 février 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Considérant que Mlle Patricia A interjette régulièrement appel du jugement n° 0703085 - 0703311 du 8 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant l'annulation de la décision du 1er juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales lui a notifiée l'ensemble des retraits de points opérés à son encontre, la perte de la totalité des points affectés à son permis de conduire et celle de la validité dudit permis ainsi que de la décision du 27 juin 2007 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la nullité du permis de conduire et l'a enjointe de procéder à sa restitution ;

Sur la réalité des infractions :

Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions combinées des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, et des articles 529, 529-1, 529-2 ainsi que du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 de ce code dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; que dès lors que de telles mentions figurent au relevé d'information intégral relatif à la situation de son permis de conduire, extrait du système national du permis de conduire, Mlle A ne peut, dès lors, utilement les contredire en se bornant à affirmer qu'elle n'a pas payé une amende forfaitaire enregistrée comme payée ou à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve que la réalité de l'infraction a été établie dans les conditions requises par les dispositions précitées ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte du relevé d'information intégral de Mlle A que celle-ci a commis, à Toulouse, quatre infractions, le 17 juin 2004, le 10 février 2006, le 18 février 2006, et le 6 juillet 2006 qui ont chacune fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée rendue exécutoire par le ministère public ; que la décision attaquée dite formulaire 48S et le relevé d'information intégral ne comportent aucune contradiction, tant en ce qui concerne la date, le lieu de l'infraction et le nombre de points susceptibles d'être retirés ; que l'intéressée n'est pas plus fondée à se prévaloir de contradictions entre la lettre formulaire 48S et le relevé précité, dès lors que sur la première figure, pour chaque infraction, l'infliction d'une amende forfaitaire, et, sur le second, l'émission d'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée ; qu'en effet entre la lettre formulaire 48S en date du 1er juin 2007 et le relevé d'information intégral en date du 22 octobre 2010 les amendes forfaitaires, en l'absence de paiement, sont majorées de plein droit et recouvrées au profit du trésor public ; que Mlle A, ne justifie pas avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'enfin, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'aucune notification ou acte d'exécution n'a été entrepris à son encontre dès lors que le relevé d'information intégral en date du 22 octobre 2010 mentionne expressément la date à laquelle chacune des amendes forfaitaires majorées est devenue définitive, soit au plus tard le 22 janvier 2007 pour la dernière infraction commise le 6 juillet 2006 ; que Mlle A ne produit aucun commencement de preuve du fait qu'elle serait encore recevable à présenter réclamation ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen précité ;

Sur le défaut ou l'insuffisance d'information :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-1, L. 222-3 et R. 223-3 du code de la route en leur rédaction issue de la loi du 12 juin 2003 que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant l'information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, afférente à la perte des points qu'il est susceptible d'encourir sans qu'y figure l'indication du nombre de points susceptible de retrait à la date des infractions en cause, à l'existence d'un traitement automatisé et à la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès ; que la délivrance de cette information, constitue une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;

Considérant par contre que lorsque l'auteur de l'infraction, arrêté par l'agent verbalisateur, a signé le procès-verbal et rempli la case afférente à l'information relative au retrait de points de son permis de conduire, il lui appartient pour contester la teneur de l'information jointe prévue par les dispositions de l'article A. 37-2 du code de procédure pénale, de produire le second volet du document qui lui a été remis, où figure l'information précitée ; qu'ainsi, le moyen tiré par la requérante que la production d'imprimés vierges par le ministre contiendrait des informations inexactes ou erronées dans le temps eu égard aux modifications de la réglementation doit être écarté ; qu'en tout état de cause les quatre retraits de points contestés par Mlle A sont consécutifs à des contraventions infligées pour circulation sans ceinture de sécurité, excès de vitesse supérieure à 20 km heure et inférieur à 30 km heure et non-respect de l'arrêt à un feu rouge fixe ou clignotant ; que s'agissant de ces quatre contraventions, Mlle A n'est pas fondée à soutenir pour obtenir l'annulation du jugement susvisé qu'elle n'aurait pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 223-2 du même code, circonstance qui ne serait de nature à préjudicier à ses droits qu'en cas de délits ou autres infractions commises simultanément ;

Considérant que, comme l'ont justement relevé les premiers juges, pour chacune des infractions commises les 17 juin 2004, 10 février 2006, 18 février 2006 et 6 juillet 2006, le ministre produit les procès verbaux procédant de manière précise à la qualification pénale des faits ; que pour chacune de ces contraventions au code de la route, Mlle A a signé le procès verbal et apposé la mention oui dans la case l'informant que l'infraction était de nature à entrainer un retrait de points ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut ou de l'insuffisance de l'information prévue par les dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 1er juin et 27 juin 2007 par lesquelles le ministre de l'intérieur, après notification globale de l'ensemble des retraits des points affectés à son permis de conduire, a constaté la nullité de ce document administratif, et l'a enjointe de procéder à sa restitution ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête présentée par Mlle A n'implique aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête Mlle A est rejetée.

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N° 10BX01992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01992
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : BERTHELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx01992 ?
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