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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX02035

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX02035


Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. A, les décisions des 18 janvier et 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas accordant deux permis de construire au nom de l'Etat à M. et Mme B ;

2°) de rejeter les demandes présent

ées par M. A devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu le recours, enregistré au greffe de la cour le 5 août 2010, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. A, les décisions des 18 janvier et 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas accordant deux permis de construire au nom de l'Etat à M. et Mme B ;

2°) de rejeter les demandes présentées par M. A devant le Tribunal administratif de Pau ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- les observations de Mme Monique B ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT fait appel du jugement du 4 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de M. A, les décisions des 18 janvier et 25 avril 2008 du maire de la commune de Lees-Athas accordant deux permis de construire au nom de l'Etat à M. et Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme : I. - Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s'apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d'exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l'exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition. Les constructions nécessaires à ces activités ainsi que les équipements sportifs liés notamment à la pratique du ski et de la randonnée peuvent y être autorisés. (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants.(...) c) Dans les communes ou parties de commune qui ne sont pas couvertes par un plan local d'urbanisme ou une carte communale, des constructions qui ne sont pas situées en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants peuvent être autorisées, dans les conditions définies au 4° de l'article L. 111-1-2, si la commune ne subit pas de pression foncière due au développement démographique ou à la construction de résidences secondaires et si la dérogation envisagée est compatible avec les objectifs de protection des terres agricoles, pastorales et forestières et avec la préservation des paysages et milieux caractéristiques du patrimoine naturel prévus aux I et II. ; qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'urbanisme : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : (...) 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application. ;

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a fondé l'annulation des permis de construire du 18 janvier 2008 et du 25 avril 2008 sur la violation de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme ; qu'à cet égard, le tribunal, en appréciant le caractère d'urbanisation en continuité de la parcelle litigieuse au regard du seul bourg de Lees-Athas et non au regard également des hameaux et groupes de constructions ou d'habitations existants, a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il ressort en outre des pièces du dossier que la parcelle sur laquelle la construction est projetée qui ne consiste pas en une adaptation, un changement de destination, une réfection ou l'extension limitée d'une construction existante au sens des dispositions de l'article L. 145-3 III, si elle se trouve à proximité d'une exploitation agricole, a également pour voisinage dans un rayon de moins de 30 m une maison ainsi que trois constructions qui, alors même qu'elles sont situées de l'autre côté de la route de la Mâture, ne sauraient être regardées comme se trouvant dans un compartiment de terrain distinct ; qu'ainsi, la parcelle litigieuse doit être regardée comme se trouvant en continuité avec des groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu l'absence de continuité de l'urbanisation pour annuler les permis de construire litigieux ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés devant le Tribunal administratif de Pau par M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-3 du code rural : Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l'implantation ou l'extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d'éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l'exception des extensions de constructions existantes (...) ;

Considérant qu'il ressort du récépissé de déclaration de l'élevage de bovins sur litière de M. A et de l'arrêté du 7 février 2005 définissant les modalités particulières relatives aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration en zone de montagne que, dans le cas d'un élevage de bovins sur litière pratiqué par M. A, une distance d'éloignement de 50 m entre l'étable et une maison d'habitation est suffisante ; que ce dernier a d'ailleurs construit une étable à 50 m d'une habitation ne lui appartenant pas ; que, dans ces conditions, les constructions projetées par M. et Mme B, prévues à 50 m de l'installation de M. A, respectent les prescriptions de l'article L. 111-3 du code rural ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la demande de M. A devant le tribunal administratif, que le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a, à la demande de M. A, annulé les permis de construire du 18 janvier 2008 et du 25 avril 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La demande de M. A devant le Tribunal administratif de Pau et les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : Le jugement du 4 mai 2010 du Tribunal administratif de Pau est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

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No 10BX02035


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SCP BARADUC ET DUHAMEL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02035
Numéro NOR : CETATEXT000024183419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx02035 ?
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