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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX02074

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX02074


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 10 août 2010 et par courrier le 11 août 2010, présentée pour M. Mamoudou A demeurant ... par Me Sadek ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000576 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de

destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 11 jan...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour par télécopie le 10 août 2010 et par courrier le 11 août 2010, présentée pour M. Mamoudou A demeurant ... par Me Sadek ;

Il demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1000576 du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 janvier 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français en fixant la Guinée comme pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté susvisé du 11 janvier 2010 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à Me Sadek, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M.Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement du 4 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 janvier 2010, portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de destination de la mesure d'éloignement ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2º bis A l'étranger dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l'article L. 311-3, qui a été confié, depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans, au service de l'aide sociale à l'enfance et sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation, de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigée. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, né le 15 novembre 1991, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance de la Haute-Garonne le 13 novembre 2008, alors qu'il était âgé de plus de seize ans ; que le requérant, qui ne remplissait donc pas la condition d'âge posée à l'article précité, n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne a entaché son arrêté d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :(...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. A, ressortissant guinéen, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 30 mai 2008 ; qu'il est célibataire et sans enfant à la date de la décision attaquée ; que s'il soutient que sa mère est décédée en 2005, il n'établit pas avoir rompu tout lien avec son père qui résiderait, sans que ce fait soit établi, en Côte d'Ivoire ; qu'il ne conteste pas en outre être dépourvu de tout lien familial en Guinée, où il déclare avoir vécu jusqu'en 2006 et où résideraient ses grands parents, oncles et tantes ; qu'ainsi, au regard notamment de la durée de son séjour sur le territoire, et nonobstant les efforts d'intégration qu'il a produits après son placement à la maison d'enfants à caractère social le Chêne Vert à compter du 11 mai 2009, la décision litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis, et n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. A se prévaut des efforts d'intégration qu'il a produits, de l'obtention, postérieurement à la décision attaquée, d'un CAP d'agent de restauration, comme de sa fragilité psychique, dont ni la gravité ni la circonstance qu'elle aurait fondé sa demande de titre de séjour ne ressortent des pièces du dossier, ces circonstances, au regard des éléments susmentionnés afférents à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, ne permettent pas de regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A ;

En ce qui concerne la décision désignant le pays de renvoi :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux fait état de la nationalité guinéenne de M. A et précise que le requérant pourra, à l'expiration du délai d'un mois pour exécuter l'obligation de quitter le territoire français, être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ; que le moyen tiré de ce que le pays de destination de la mesure d'éloignement ne serait pas fixé dans l'arrêté manque donc en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que, d'une part, M. A ne peut utilement se prévaloir des conséquences d'un éloignement à destination de la Côte d'Ivoire, lequel n'est pas prévu par l'arrêté du 11 janvier 2010 ; que d'autre part, alors qu'il n'établit pas en tout état de cause la réalité et l'actualité de mauvais traitements de la part de son père, M. A ne justifie pas que les autorités de son pays d'origine ne seraient pas en mesure, le cas échéant, de lui apporter une protection appropriée ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précité doit, par suite, être écarté ;

Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A serait dépourvu de tout lien familial dans son pays d'origine ; qu'il n'est donc pas fondé, eu égard à ce qui précède, à soutenir que la décision de le renvoyer en Guinée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander la réformation du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 janvier 2010 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. Mamoudou A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale , sous astreinte, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer au conseil de M. A, en vertu de la loi susvisée du 10 juillet 1991, la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Mamoudou A est rejetée.

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N° 10BX02074


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02074
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SADEK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx02074 ?
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