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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX02279

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX02279


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010 présentée pour M. et Mme Peter A, demeurant ..., par Me Depuy, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le préfet du Gers leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour leurs terrains cadastrés B349 et B350 à Ladevèze-Ville ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au

préfet de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai de deux mois à compter de la no...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010 présentée pour M. et Mme Peter A, demeurant ..., par Me Depuy, avocat ;

M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le préfet du Gers leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour leurs terrains cadastrés B349 et B350 à Ladevèze-Ville ;

2°) d'annuler la décision du 26 novembre 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de statuer à nouveau sur leur demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme ;

Vu le décret 2007-18 du 5 janvier 2007 ;

Vu le décret 2007-817 du 11 mai 2007 ;

Vu l'arrêté du 11 septembre 2007 relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 2 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 par laquelle le préfet du Gers leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour leurs terrains cadastrés B349 et B350 à Ladevèze-Ville ; que M. et Mme A demandent l'annulation du jugement, l'annulation de la décision du 26 novembre 2007 et, à titre subsidiaire, la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant que M.et Mme A ont présenté le 15 juin 2007 une demande de certificat d'urbanisme en vue de la construction d'une maison d'habitation sur les parcelles cadastrées n°s 349 et 350 se trouvant sur au lieu-dit A.Galoy sur le territoire de la commune de Ladeveze-Ville ; que, par décision en date du 26 novembre 2007, le préfet du Gers leur a délivré un certificat d'urbanisme négatif aux motifs de la situation de la parcelle hors des parties actuellement urbanisées de la commune sur lesquelles les constructions non liées aux activités agricoles sont interdites en application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, et sur le fait que la construction projetée de par sa localisation et sa destination serait de nature à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants en application de l'article R. 111-14 a du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable en l'espèce : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus... ; qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du même code : En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ; 2° Les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains de passage des gens du voyage, à l'exploitation agricole, à la mise en valeur des ressources naturelles et à la réalisation d'opérations d'intérêt national ; 3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes ; 4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, le justifie, dès lors qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publique, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 110 et aux dispositions des chapitres V et VI du titre IV du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement précisant leurs modalités d'application ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 111-14 du même code : En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (...) ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2005 : La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d'Etat et au plus tard le 1er octobre 2007 ; qu'en vertu de l'article 26 du décret 2017-18 du 5 janvier 2007, modifié par l'article 4 du décret 2007-18 du 11 mai 2007, les demandes déposées avant le 1er octobre 2007 demeurent soumises aux règles de compétence, de forme et de procédure en vigueur à la date de leur dépôt ; qu'aux termes de l'article 5 de l'arrêté susvisé du 11 septembre 2007 relatif notamment au certificat d'urbanisme, le présent arrêté entrera en vigueur le 1er octobre 2007. Les certificats d'urbanisme, les permis de construire et les autres autorisations prévues par le code de l'urbanisme dont la demande a été déposée avant le 1er octobre 2007 demeurent soumis aux règles de forme en vigueur à la date de leur dépôt (...) ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la demande de certificat d'urbanisme, qui a donné lieu à la décision contestée du 26 novembre 2007, ayant été présentée le 15 juin 2007, les dispositions du code de l'urbanisme dans leur rédaction antérieure à leur modification par l'ordonnance du 8 décembre 2005 s'appliquent en l'espèce ; que, dès lors, M. et Mme A ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 410-12 du code de l'urbanisme, introduit par le décret susvisé du 5 janvier 2007, relatives à l'attribution d'un certificat d'urbanisme tacite, ces dernières dispositions constituant des règles afférentes à la forme et à la procédure administrative ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance selon laquelle la décision attaquée vise l'article R. 111-14 a du code de l'urbanisme issu de l'ordonnance susvisée du 8 décembre 2005 au lieu de l'article R. 111-14-1 a du code dans sa rédaction antérieure à ladite ordonnance, est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, dès lors que les dispositions de ces deux articles sont identiques ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 410-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Le certificat d'urbanisme est délivré dans un délai de deux mois à compter de la date figurant sur l'avis de réception postal ou sur la décharge visés à l'article R. 410-3 ; qu'aux termes de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Sauf dans les cas où un régime de décision implicite d'acceptation est institué dans les conditions prévues à l'article 22, le silence gardé pendant plus de deux mois par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet (...) ; que le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 410-9 de l'urbanisme n'est pas prescrit à peine de nullité du certificat d'urbanisme négatif délivré postérieurement à ce délai de deux mois, alors que par ailleurs contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'absence de réponse du préfet, dans les deux mois de leur demande de certificat d'urbanisme, qui vaut décision implicite de rejet, ne saurait être regardée sur le fondement de l'article 21 de la loi du 12 avril 2000 comme valant refus de statuer ; que, dès lors, la circonstance que la décision de certificat d'urbanisme négatif du 26 novembre 2007, est intervenue au-delà du délai de deux mois visé par les dispositions précitées, est sans incidence sur la légalité de cette décision ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'à supposer même, que la distance entre les parcelles des requérants et le village ne serait pas, contrairement à ce qu'indique la décision attaquée et comme l'a retenu le jugement, de trois kilomètres mais seulement de deux kilomètres, alors que la distance avec le hameau de Minjo Pasto ne serait pas de trois cent cinquante mètres mais seulement de trois cent mètres et que les parcelles se situeraient par ailleurs à trois cent mètres du hameau dit Dussser et du hameau dit Labarthère , il ressort des pièces du dossier que les parcelles sur lesquelles M. et Mme A projetaient de construire une maison d'habitation sont situées dans une zone agricole exploitée à l'écart du centre du bourg de Ladevèze-Ville ; que, dès lors, nonobstant la présence d'une construction sur la parcelle contigue et d'une autre construction sur la parcelle située de l'autre côté du chemin desservant les parcelles des requérants, et alors même que les parcelles en cause sont desservies par les réseaux, ces parcelles ne peuvent être regardées comme étant situées dans une partie actuellement urbanisée de la commune au sens de l'article L. 111-1-2 précité du code de l'urbanisme ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil municipal a accordé une dérogation, par une délibération motivée en application de l'article L. 1111-2 du code de l'urbanisme, à la date à laquelle le certificat d'urbanisme négatif a été délivré aux requérants ; que la seule circonstance qu'ils invoquent, selon laquelle ils seraient susceptibles de remplir les conditions pour obtenir une telle dérogation, est inopérante ;

Considérant, en sixième lieu, que le moyen invoqué par M. A selon lequel la décision du 26 novembre 2007 de certificat d'urbanisme négatif est contraire aux certificats d'urbanisme positifs délivrés pour les mêmes parcelles, les 15 juillet 2003 et 3 juillet 2006 est inopérant ;

Considérant, en dernier lieu, que le moyen invoqué, selon lequel la décision du 26 novembre 2007 serait entachée d'illégalité par voie d'exception d'illégalité du refus de prorogation du certificat d'urbanisme du 3 mai 2007, doit en tout état de cause être écarté compte tenu de ce que la décision du 26 novembre 2007 ne procède pas dudit refus de prorogation mais d'une nouvelle demande de certificat d'urbanisme du 15 juin 2007 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet du Gers était tenu de délivrer à M.et Mme A un certificat d'urbanisme négatif pour le seul motif tiré de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, nonobstant la régularité du motif opposé par la décision attaquée sur le fondement de l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme, le préfet a fait une exacte application de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme en indiquant que les parcelles des époux A ne pouvaient être légalement destinées à accueillir une habitation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M.et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que ces prétentions, constituent une demande nouvelle qui, présentée pour la première fois en appel, est irrecevable ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. et Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions des requérants tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de statuer à nouveau sur leur demande de certificat d'urbanisme ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat n'étant pas en l'espèce partie perdante, les conclusions de M.et Mme A présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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No 10BX02279


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02279
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DEPUY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx02279 ?
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