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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX02607

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX02607


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2010, présentée pour M. Dominique A, élisant domicile ..., par la SELARL Georges-André Hoarau et Associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé son licenciement à la demande de la société d'économie mixte réunion recyclage environnement (SEMRRE) ;

2°) d'an

nuler la décision du 18 juin 2009 ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 octobre 2010, présentée pour M. Dominique A, élisant domicile ..., par la SELARL Georges-André Hoarau et Associés ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé son licenciement à la demande de la société d'économie mixte réunion recyclage environnement (SEMRRE) ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2009 ;

3°) de condamner l'Etat au versement d'une somme de 3.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 1er juillet 2010 du Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2009 par laquelle l'inspecteur du travail de La Réunion a autorisé son licenciement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-11 du code du travail, applicable à la date de la décision attaquée, L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat (...) ; que la circonstance que l'inspecteur du travail a conduit son enquête dans les locaux de l'entreprise n'est pas en elle-même de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ; que les manoeuvres invoquées lors de la convocation des salariés et les pressions auxquelles ils auraient été soumis lors de l'enquête ne sont pas établies par les pièces du dossier ;

Considérant, en second lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail le licenciement des représentants du personnel, qui bénéficient dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent d'une protection exceptionnelle, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

Considérant que, pour autoriser par la décision attaquée le licenciement de M. A, l'inspecteur du travail s'est fondé sur les injures et menaces verbales proférées par celui-ci à l'encontre du directeur général lors d'une réunion du 17 avril 2009 ; que plusieurs attestations de salariés décrivent de façon formelle et circonstanciée la réalité de ces injures et de ces menaces ; que le directeur général a d'ailleurs déposé le 21 avril 2009 une plainte pénale à raison de ces faits ; que la circonstance selon laquelle cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite est sans incidence sur la matérialité des faits établie en l'espèce ; que ces faits ne sont pas utilement infirmés par les attestations produites par M. A, qui sont établies par des salariés de la société, lesquels soulignent de façon générale les qualités de celui-ci dans la défense des salariés mais ne se rapportent pas à la réunion du 17 avril 2009 ; que compte tenu de leur gravité, ces faits ne sauraient se justifier par le caractère tendu de la situation dans l'entreprise et sont en l'espèce d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement de M. A ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société d'économie mixte réunion recyclage environnement, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à verser à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner M. A à verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de ces dispositions à la société d'économie mixte réunion recyclage environnement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la société d'économie mixte réunion recyclage environnement la somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02607


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : HOARAU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02607
Numéro NOR : CETATEXT000024183428 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx02607 ?
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