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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX02780

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX02780


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2010 présentée pour Mlle Sylvie A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Giroire Revalier et Associés ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à raison d'infractions en date des 13 mai 1999, 30 mars 2002, 21 mars 2003, 3 novembre 2004, 24 mai 2005, 9 juillet 2007, 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008, ainsi que de la décis

ion 48SI du 22 août 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 novembre 2010 présentée pour Mlle Sylvie A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Giroire Revalier et Associés ;

Mlle A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des retraits de points opérés sur son permis de conduire à raison d'infractions en date des 13 mai 1999, 30 mars 2002, 21 mars 2003, 3 novembre 2004, 24 mai 2005, 9 juillet 2007, 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008, ainsi que de la décision 48SI du 22 août 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de point(s) nul et de celle en date du 20 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire, dans la limite de douze points, et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mlle A relève appel du jugement du 13 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de retraits pour un total de dix-huit points opérés sur son permis de conduire à raison des infractions en date des 13 mai 1999, 30 mars 2002, 21 mars 2003, 3 novembre 2004, 24 mai 2005, 9 juillet 2007, 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008, ainsi que de la décision 48 SI du 22 août 2008 invalidant son permis de conduire pour solde de point nul et de celle en date du 20 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 août 2008 ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée (...) ;

Considérant que s'il est procédé à l'enregistrement dans le traitement automatisé dénommé système national des permis de conduire, de toute décision portant modification du nombre de points dont est affecté le permis, cet enregistrement ne saurait être regardé comme constituant, en lui-même, la décision prise par l'autorité administrative ; qu'aux termes des quatrième et cinquième alinéas de l'article R. 223-3 du code de la route : Si le retrait de points (...) n'aboutit pas à un nombre nul de points affectés au permis de conduire de l'auteur de l'infraction, celui-ci est informé par le ministre de l'intérieur par lettre simple du nombre de points retirés. (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci (...) ;

Considérant que le titulaire du permis, qui demande l'annulation d'une décision portant retrait de points ou invalidation de son permis de conduire, ne peut se borner à produire le relevé d'information intégral issu du système national des permis de conduire où elle est enregistrée, mais doit produire la décision elle-même, telle qu'il en a reçu notification dans les conditions prévues à l'article R. 223-3 du code de la route ou, en cas d'impossibilité, apporter la preuve des diligences qu'il a accomplies pour en obtenir la communication ;

Considérant que la notification, le 21 août 2008, à Mlle A de la décision 48 SI a été effectuée à une adresse erronée, figurant sur sa carte grise sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier que celle-ci soit à l'origine de cette erreur ; que la présentation à une adresse, où elle ne réside pas, du pli notifiant une décision relative à son permis de conduire et prise à l'initiative de l'administration n'est pas de nature à faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ;

Considérant par ailleurs qu'aux termes de l'article 20 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Lorsqu'une demande est adressée à une autorité administrative incompétente, cette dernière la transmet à l'autorité administrative compétente et en avise l'intéressé. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite de rejet court à compter de la date de réception de la demande par l'autorité initialement saisie. Le délai au terme duquel est susceptible d'intervenir une décision implicite d'acceptation ne court qu'à compter de la date de réception de la demande par l'autorité compétente. Dans tous les cas, l'accusé de réception est délivré par l'autorité compétente ; que Mlle A justifie avoir adressé le 29 octobre 2008 à la brigade de gendarmerie de Chauvigny une demande tendant à obtenir la transmission du document justifiant une invalidation administrative du permis de conduire , c'est-à-dire de la décision 48 SI ; que compte tenu de ce que ladite demande était soumise à une obligation de transmission au ministre de l'intérieur, qui se trouvait en possession de ce document, Mlle A doit être regardée comme se trouvant dans l'impossibilité justifiée, au sens des dispositions précitées, de produire la décision attaquée ;

Considérant, dès lors, que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers, a jugé que Mlle A ne justifiait pas se trouver dans l'impossibilité de produire la décision attaquée 48 SI et que sa demande était irrecevable ; que ce jugement doit, par suite, être annulé ; que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu pour la cour de se prononcer sur la demande par voie d'évocation ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande :

Considérant que Mlle A justifiant se trouver dans l'impossibilité de produire la décision 48 SI dont elle demande l'annulation, la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales tirée de l'absence de production de la décision attaquée doit être écartée ; que, faute pour le ministre d'apporter la preuve d'une notification régulière de ladite décision 48 SI, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté opposée par le ministre, doit également être écartée ;

Sur les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 30 mars 2002, 21 mars 2003, 24 mai 2005, 9 juillet 2007 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ; qu' aux termes de l'article L. 223-3 de ce code : Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; qu'il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I.- Lors de la constatation d'une infraction, l'auteur de celle-ci est informé que cette infraction est susceptible d'entraîner le retrait d'un certain nombre de points si sa réalité est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis par l'agent verbalisateur ou communiqué par les services de police ou de gendarmerie. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, dans lequel ne figurent pas les procès-verbaux des différentes infractions constatées sur route avec interception du véhicule, que Mlle A aurait reçu les informations visées par les dispositions précitées du code de la route ; que, dans ces conditions, Mlle A est fondée à demander l'annulation des retraits pour un total de huit points, afférents aux infractions des 30 mars 2002, 21 mars 2003, 24 mai 2005 et 9 juillet 2007 ;

Sur les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête :

Considérant que pour les infractions constatées par radar automatique les 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008, qui ont donné lieu à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mlle A s'est acquittée de l'amende ni qu'elle a reçu un avis de contravention ; que, dans ces conditions, la preuve qu'elle aurait reçu l'information prévue par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, n'est pas apportée ; que, dès lors, elle est fondée à demander l'annulation des retraits, pour un total de trois points, afférents aux infractions des 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008 ;

Sur les décisions de retrait de points afférentes aux infractions des 13 mai 1999 et 3 novembre 2004 :

Considérant que Mlle A soutient que les décisions de retrait de points faisant suite à ces infractions ne lui ont pas été notifiées ; que, toutefois, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévue par les dispositions de l'article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits ; que, par suite, les conditions de notification de ces décisions sont sans incidence sur leur légalité, alors que, par ailleurs, Mlle A pouvait avoir connaissance du solde de points de son permis de conduire après la constatation des infractions en utilisant le droit d'accès au traitement automatisé des retraits de points ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire (...) ou par une condamnation définitive. (...) ;

Considérant qu'en ce qui concerne le retrait de six points afférent à l'infraction du 13 mai 1999, en vertu de l'article L. 234-1 du même code, la conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique entraîne de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code: Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès (...) Lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende forfaitaire ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée (...) ;

Considérant d'une part, qu'il résulte de la combinaison des articles L. 223-1, L. 223-2 et du premier alinéa de l'article L. 223-3 précités du code de la route que l'absence de délivrance de l'information générale sur le retrait de points consécutif à la répression d'une infraction et sur les modalités d'exercice du droit d'accès au fichier automatisé n'est susceptible de vicier substantiellement la procédure préalable à la décision prononçant ce retrait que si le contrevenant avait la faculté de renoncer à présenter une contestation et d'acquiescer aux faits consignés au procès-verbal en acquittant directement l'amende ; que cette information est, en revanche, dépourvue de toute portée lorsque l'infraction est établie par une condamnation prononcée par la justice pénale saisie de poursuites engagées à la suite de la plainte d'un tiers ou du parquet ; que, d'autre part, le second alinéa de l'article L. 223-3 précité du code de la route ne prévoit l'obligation de délivrer une information préalable sur le nombre de points dont la perte est encourue par la reconnaissance matérielle de l'infraction que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire ou de celle de la composition pénale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a retiré 6 points du permis de conduire de Mlle A fait suite à une infraction du 13 mai 1999 pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique entraînant de plein droit la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire ; que la réalité de cette infraction a été établie par une condamnation de la Cour d'appel de Paris en date du 29 mai 2002, devenue définitive ; que lors de l'instance pénale ayant donné lieu à cette décision, la requérante n'a eu à exercer aucun choix qui aurait pu la conduire à ne pas reconnaître la matérialité des faits qui lui étaient imputés, celle-ci ayant été acquise après que la condamnation fut devenue définitive, indépendamment de sa volonté ; que, dans ces conditions, l'absence de délivrance de l'information générale prévue par le premier alinéa de l'article L. 223-3 précité du code n'a pas eu pour effet de vicier la procédure préalable au retrait de points ; que Mlle A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation du retrait de six points afférent à l'infraction du 13 mai 1999 ;

Considérant, en premier lieu, en ce qui concerne l'infraction du 3 novembre 2004, en vertu de l'article L. 223-1 précité du code de la route, la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive ; que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route, sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route, dès lors qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il ressort du relevé d'information intégral relatif à la situation de Mlle A dont les informations sont issues du système national des permis de conduire et dont les mentions amende forfaitaire établissent le paiement desdites amendes, que la requérante doit être regardée comme s'étant acquittée de l'amende forfaitaire se rapportant à l'infraction relevée à son encontre le 23 novembre 2004 ; que, dans ces conditions, faute pour Mlle A de justifier avoir dans les conditions énoncées par les articles précités du code de la route, formé une requête en exonération ou une réclamation, la réalité des faits afférents à l'infraction du 3 novembre 2004 doit être regardée comme établie ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, quand est constatée une infraction au code de la route à laquelle est applicable la procédure d'amende forfaitaire, un avis de contravention et une carte de paiement dont le modèle est fixé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice sont remis immédiatement au conducteur ou adressés postérieurement au titulaire du certificat d'immatriculation ; que les mêmes documents sont adressés, le cas échéant, à la personne que le titulaire du certificat d'immatriculation, lorsqu'il forme la requête en exonération prévue à l'article 529-10 du même code, désigne comme étant présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire et, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; qu'en conséquence, lorsqu'il est établi, que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d 'un avis inexact ou incomplet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, pour l'infraction du 3 novembre 2004, ayant entraîné un retrait d'un point, constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, et pour laquelle comme l'indique le relevé intégral d'informations, Mlle A s'est acquittée du paiement de l'amende forfaitaire, celle-ci doit être regardée comme ayant bénéficié des informations prévues par les dispositions précitées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que Mlle A n'est dès lors pas fondée à demander l'annulation de la décision de retrait d'un point afférent à l'infraction du 3 novembre 2004 ;

Sur la décision d'invalidation du permis de conduire et la décision de rejet du recours gracieux :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande et de la requête :

Considérant que, par voie de conséquence de l'annulation des décisions de retrait de points, pour un total de 11 points, afférents aux infractions dont Mlle A a fait l'objet les 30 mars 2002, 21 mars 2003, 24 mai 2005, 9 juillet 2007 et les 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008, celle-ci est fondée à demander également l'annulation de la décision portant invalidation de son permis de conduire pour défaut de points et de la décision du 20 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 août 2008 ;

Sur les conclusions en injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution (...) ;

Considérant que l'annulation, par le présent arrêt, des décisions portant retrait de onze points du permis de conduire de Mlle A implique nécessairement que le ministre de l'intérieur procède à la reconstitution du capital des points du permis de conduire de l'intéressée en y réintégrant les points litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à Mlle A la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 13 octobre 2010 est annulé.

Article 2 : Les décisions du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales portant retrait de onze points du permis de conduire de Mlle A à raison des infractions des 30 mars 2002, 21 mars 2003, 24 mai 2005, 9 juillet 2007, 18 janvier 2008, 4 mai 2008 et 12 mai 2008, la décision du 22 août 2008 invalidant le permis de conduire de Mlle A, ainsi que la décision du 20 mai 2009 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 22 août 2008 sont annulées.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de rétablir onze points au capital de points du permis de conduire de Mlle A.

Article 4 : Le surplus de la demande et de la requête de Mlle A est rejeté.

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No 10BX02780


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02780
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

49-04-01-04 Police administrative. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : GABORIT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx02780 ?
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