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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX02968

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX02968


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2010, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Saint-Ygnan, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900072 du 12 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10 novembre 2008 portant notification globale des retraits de points et constatant la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler ch

aque retrait de points ;

3°) subsidiairement, de dire que l'illégalité du retra...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 décembre 2010, présentée pour M. Marcel A, demeurant ..., par Me Saint-Ygnan, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900072 du 12 octobre 2010 en tant que le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation la décision 48 SI du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10 novembre 2008 portant notification globale des retraits de points et constatant la perte de validité de son titre de conduite ;

2°) d'annuler chaque retrait de points ;

3°) subsidiairement, de dire que l'illégalité du retrait de trois points concernant l'infraction du 8 mai 2005 prononcée par le jugement du tribunal administratif de Pau lui a fait grief en tant qu'il a été privé de participer à des stages lui permettant de reconstituer le capital de points affectés à son titre de conduite ;

4°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui restituer son permis de conduire et de reconstituer son capital initial de 12 points dans le délai de 10 jours à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 mars 2011 :

- le rapport de M. Lamarche, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Vie, rapporteur public ;

Vu, enregistré le 13 avril 2011 la note en délibéré présentée par M. A ;

Considérant que jugement du 12 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir annulé le retrait de trois points affectés au titre de conduite de M. A consécutif à une infraction constatée le 8 mai 2005 a néanmoins rejeté, pour solde de points nul, sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10 novembre 2008 portant notification globale des retraits de points affectés à son titre de conduite et constatant la perte de validité de celui-ci ; que M. A interjette régulièrement appel de ce jugement et demande à la cour d'annuler chaque retrait de points figurant à la décision précitée ; que le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, par la voie de l'appel incident, demande à la cour d'annuler l'article 1er du jugement précité, en tant qu'il l'a annulé le retrait de trois points consécutifs à l'infraction commise le 8 mai 2005 ;

Sur l'appel principal présenté par M. A :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice de procédure affectant la notification des retraits de points :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route : Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code en sa rédaction issue du décret 2003-642 du 11 juillet 2003 applicable à la date des infractions commises par le requérant : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1. II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction et en informe ce dernier par lettre simple. Le ministre de l'intérieur constate et notifie à l'intéressé, dans les mêmes conditions, les reconstitutions de points obtenues en application des alinéas 1 et 3 de l'article L. 223-6. ;

Considérant que la procédure de notification des retraits de points du permis de conduire, prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 223-3 du code de la route, a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l'intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative ; que la circonstance que le ministre ne soit pas en mesure d'apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple a été reçue par son destinataire ne s'oppose pas à ce qu'il procède à une notification globale par décision dite formulaire 48 SI du retrait des derniers points et récapitule les retraits antérieurs, les rendant ainsi opposables au titulaire du titre de conduite ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de paiement des amendes forfaitaires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. (...) La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive. ;

Considérant que M. A ne conteste plus expressément en cause d'appel de la réalité des infractions, mais persiste à soutenir qu'il ne s'est pas acquitté des amendes forfaitaires correspondantes ; qu'il résulte de manière concordante de la décision attaquée en date du 10 novembre 2008 que les quatre infractions en cause ont fait l'objet d'une amende forfaitaire et du relevé d'information intégral du 7 mai 2010 qu'il a été établi un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée devenue définitif, sans que le requérant n'établisse ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'en tout état de cause de la réalité des infractions est ainsi établie et que le moyen doit par conséquent être écarté ;

En ce qui concerne le moyen tiré de l'insuffisance de l'information préalable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-3 du code de la route : Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9. Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif. ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 du même code : I. - Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-1 II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 et L. 225-9 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'il est fait application de la procédure d'amende forfaitaire, l'information remise ou adressée par le service verbalisateur doit porter, en vertu du deuxième alinéa de l'article L. 223-3, d'une part, sur l'existence d'un traitement automatisé des points et la possibilité d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 du code de la route et, d'autre part, sur le fait que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale établit la réalité de l'infraction, dont la qualification est précisée, et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction ;

Considérant, en premier lieu, que l'information préalable, prévue aux articles précités du code de la route, est donnée à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis de conduire ; que cette information, qui constitue une formalité substantielle, conditionne la régularité de la procédure suivie et la légalité du retrait de points ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve qu'elle a satisfait à l'obligation d'information prévue par les dispositions précitées, cette preuve pouvant être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a signé les procès verbaux de contravention établis les 4 août 2003, 3 juillet 2005, 20 mars 2006 et 19 décembre 2007 et que la case oui concernant l'information préalable a été régulièrement cochée, alors que les dispositions applicables à la date des infractions précitées n'avaient plus pour effet d'imposer à l'agent verbalisateur d'indiquer le nombre de points susceptibles d'être retiré dès lors que la qualification de l'infraction, qui figure bien aux procès verbaux produits par le ministre, est portée à sa connaissance ;

Considérant, en second lieu, que la mention selon laquelle le droit d'accès s'exerce conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 n'a pas, par elle-même, un caractère substantiel au regard des garanties essentielles à donner à l'auteur de l'infraction pour lui permettre d'en contester la réalité et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, dès lors que les informations utiles, auxquelles font référence les articles en cause, ont été portées à sa connaissance ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à se plaindre que l'absence de mention des modalités du droit d'accès ou l'annulation par les premiers juges d'un retrait de trois points affectés à son titre de conduite suite à une infraction constatée le 8 mai 2005 l'aurait privé de la faculté de consulter son relevé intégral d'information à la préfecture et d'effectuer des stages lui permettant de reconstituer les points affectés à son titre de conduite ; qu'il suit de là que le ministre établit qu'il a été satisfait à l'obligation d'information et que le moyen doit par conséquent être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales en date du 10 novembre 2008 ;

Sur l'appel incident présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration :

Considérant, s'agissant du retrait de trois points suite à une infraction commise le 8 mai 2005 à Auch, que le ministre ne produit aucun document relatif à cette infraction et n'établit pas que l'information prévue par les dispositions précitées aurait été délivrée au contrevenant ; que ce retrait est ainsi intervenu sur une procédure irrégulière ; que, par suite, l'appel incident du ministre doit être rejeté ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette l'appel principal présenté par M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions précitées doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : L'appel incident présenté par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration est rejeté.

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No 10BX02968


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02968
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme FLECHER-BOURJOL
Rapporteur ?: M. Frantz LAMARCHE
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : SAINT-YGNAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx02968 ?
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