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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX02995

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX02995


Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802375 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir l'imposition litigieuse et les pénali

tés y afférentes ;

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Vu le recours, enregistré le 10 décembre 2010, du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT ;

Le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0802375 du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

2°) de rétablir l'imposition litigieuse et les pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- les observations de Mme Mehala pour le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT ,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée au MINISTRE ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT relève appel du jugement du 14 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Pau a décidé la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2005, laquelle procède de la reprise d'une partie du crédit d'impôt dont ils ont bénéficié au titre des dépenses d'installation d'une pompe à chaleur ;

Sur les conclusions à fin de réformation du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article 200 quater du code général des impôts dans sa rédaction applicable : 1. Il est institué un crédit d'impôt sur le revenu au titre de l'habitation principale du contribuable située en France. Il s'applique : a. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de l'acquisition de chaudières à basse température ; b. Aux dépenses afférentes à un immeuble achevé depuis plus de deux ans, payées entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009, au titre de : 1° L'acquisition de chaudières à condensation ; /2° L'acquisition de matériaux d'isolation thermique et d'appareils de régulation de chauffage ; c. Au coût des équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable ou des pompes à chaleur dont la finalité essentielle est la production de chaleur : 1° Payés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ; (...) 2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt. 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° du c du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. 5. Le crédit d'impôt est égal à : (...) c. 40 % du montant des équipements mentionnés au c du 1 (...) ; qu'aux termes de l'article 18 bis de l'annexe IV du code général des impôts : La liste des équipements, matériaux et appareils mentionnés au 1 de l'article 200 quater du code général des impôts est fixée comme suit : (...) 3. Intégration à un logement neuf ou acquisition : (...) b) De pompes à chaleur géothermales ou air/eau ayant un coefficient de performance supérieur ou égal à 3 ;

Considérant qu'il est constant que M. et Mme A ont fait l'acquisition en 2005 d'une pompe à chaleur géothermale de marque Solopack de type 8, et qu'ils ont bénéficié du crédit d'impôt susmentionné appliqué au coût de son acquisition ; que s'ils demandent l'application du même crédit d'impôt au coût d'acquisition du plancher chauffant et de l'isolant de sol, il ne résulte pas de l'instruction que ces éléments de diffusion de la chaleur participeraient à sa production au sens des dispositions de l'article 200 quater précité ; que M. et Mme A ne pouvaient donc pas bénéficier des dispositions précitées au titre de ces éléments ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA RÉFORME DE L'ETAT est donc fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a réduit la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme A ont été assujettis au titre de l'année 2005, et à demander, par suite, son annulation ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens articulés par M. et Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, en sa rédaction alors en vigueur : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. ;

Considérant qu'il ne résulte pas des instructions du 1er septembre 2005, référencée 5B-26-05, et du 18 mai 2006, référencée 5B-17-06, lesquelles ne peuvent faire l'objet que d'une interprétation stricte, qu'elles auraient prévu l'application du crédit d'impôt susmentionné au coût d'acquisition des planchers chauffants et de l'isolant de sol litigieux ; que dès lors qu'elles n'ont pas fait de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il a été fait application plus haut, les requérants ne peuvent pas utilement s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; qu'il suit également de là que M. et Mme A ne peuvent pas utilement soutenir que l'administration leur aurait refusé, par une application rétroactive de l'instruction 5B-17-07 du 11 juillet 2007, le bénéfice du crédit d'impôt que leur aurait ouvert les instructions susmentionnées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce que précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la réduction de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2005 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 octobre 2010 du tribunal administratif de Pau est annulé.

Article 2 : La cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle M. et Mme Thierry A ont été assujettis au titre de l'année 2005 est rétablie.

Article 3 : Les conclusions de M. et Mme Thierry A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX02995


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02995
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux fiscal

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : REMBLIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx02995 ?
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