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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX03040

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX03040


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010, présentée pour Mme Liana A, demeurant ..., par Me de Boyer de Montegut, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir

l'arrêté du 6 mai 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010, présentée pour Mme Liana A, demeurant ..., par Me de Boyer de Montegut, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 mai 2010 ;

3°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2.000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision en date du 31 janvier 2011 du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal de grande instance de Bordeaux admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que Mme A fait appel du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué n'a pas statué sur le moyen tiré de l'absence de notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; qu'ainsi, le jugement est irrégulier ; que, par suite, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu pour la cour de statuer sur la demande de Mme A par voie d'évocation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'enveloppe contenant la décision de refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de Mme A a été expédiée par l'administration à l'adresse indiquée à la préfecture le 11 mai 2010 et lui a été retournée le 31 mai 2010 par le bureau de poste comme non réclamée avec la mention avisé ; que, par ailleurs, la rubrique présentation le de l'avis de réception retourné à l'administration est complétée par la mention manuscrite de la date du 12 mai 2010 ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que Mme A a été régulièrement avisée dès le 12 mai 2010 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste dont elle relevait ; que, dans ces conditions, la demande présentée par Mme A le 26 juillet 2010 devant le Tribunal administratif de Toulouse était tardive et, par suite, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas recevable à demander l'arrêté en date du 6 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de renvoi ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par Mme A n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fins d'injonction ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions relatives à l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A demande le versement à son avocat au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Toulouse est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Toulouse et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

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No 10BX03040


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03040
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Jean-Emmanuel RICHARD
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : DE BOYER MONTEGUT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx03040 ?
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