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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX03098

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX03098


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010, présentée, pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL venant aux droits de la SOCIETE AIXOR LOGISTICS, dont le siège social est quai des Pirelles à Beausemblant (26240), par la SCP Matheu-Rivière Sacaze et associés, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702664du Tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2010 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;>
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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 20 décembre 2010, présentée, pour la SOCIETE NDL INTERNATIONAL venant aux droits de la SOCIETE AIXOR LOGISTICS, dont le siège social est quai des Pirelles à Beausemblant (26240), par la SCP Matheu-Rivière Sacaze et associés, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702664du Tribunal administratif de Toulouse du 15 novembre 2010 ;

2°) de rejeter les conclusions de M. A ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Jacq, président ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que la SOCIETE AIXOR LOGISTICS, filiale du groupe Norbert Dentressangle, gérait un site à Montauban, exclusivement dédié à l'exécution d'un contrat de prestations de services logistiques pour la société Logidis, filiale du groupe Carrefour ; que ce contrat a été résilié de manière anticipée par la société Logidis en raison de manquements contractuels reprochés à la SOCIETE AIXOR LOGISTICS ; que n'ayant pas trouvé de client de substitution, cette dernière a procédé à la fermeture du site et au licenciement économique des salariés concernés ; que dans le cadre de cette procédure, elle a sollicité l'autorisation de procéder au licenciement de M. A, assistant chef d'équipe et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'entreprise ; que dans un premier temps, l'inspecteur du travail a refusé le 14 septembre 2006 d'autoriser son licenciement économique compte tenu de l'insuffisance du plan de reclassement, puis a autorisé ce licenciement par décision du 27 avril 2007 ; que le Tribunal administratif de Toulouse a, par jugement du 15 novembre 2010, annulé cette décision au motif que l'inspecteur du travail avait méconnu sa compétence en n'examinant pas la situation au niveau du groupe ; que la SOCIETE NDL INTERNATIONAL venant aux droits de la SOCIETE AIXOR LOGISTICS fait appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que la SOCIETE NDL INTERNATIONAL soutient, en premier lieu, que le Tribunal administratif de Toulouse a entaché son jugement de contradiction de motifs dès lors qu'il indique dans ses visas que la requérante soutenait que l'inspecteur avait apprécié le contexte économique du groupe dans son ensemble, décrit dans le rapport de l'expert comptable auprès du comité d'entreprise mais mentionne dans ses motifs qu'il n'était même pas allégué que la situation du groupe [...] aurait été examinée par l'inspecteur du travail ; que ce moyen manque en fait dès lors que le tribunal se référait dans son motif uniquement à la décision attaquée et non aux écritures de la SOCIETE AIXOR LOGISTICS ;

Considérant que si la société requérante soutient, en second lieu, que les premiers juges n'ont pas statué sur ce moyen, il n'appartenait pas à ceux-ci de se substituer à l'administration et d'examiner d'office la situation économique des entreprises du groupe et les conséquences de la cessation d'activité de la société ; que, par suite, le jugement n'est pas irrégulier ;

Sur la légalité de la décision :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 321-1 du code du travail alors en vigueur, devenu depuis l'article L. 1233-4 : Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute rupture du contrat de travail résultant de l'une des causes énoncées à l'alinéa précédent. Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent êtres écrites et précises. ;

Considérant que le licenciement des salariés légalement investis des fonctions de délégué syndical et délégué du personnel, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;

Considérant que pour apprécier la réalité des motifs économiques allégués à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative ne peut se borner à prendre en considération la seule situation de l'entreprise demanderesse, mais est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe oeuvrant dans le même secteur d'activité que la société en cause ;

Considérant qu'en l'espèce, alors même que la société requérante soutient que la décision litigieuse vise une réunion du comité d'entreprise au cours de laquelle a été produit un rapport décrivant la situation économique du groupe Norbert Dentresangle, il n'apparait pas que l'inspecteur du travail ait analysé la situation du groupe et notamment des deux autres sociétés Copal et Cemga, oeuvrant également dans le secteur de la logistique au sein du groupe ; que, dans ces conditions, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Toulouse, l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne, en autorisant le licenciement de M. A, a méconnu l'étendue de sa compétence et a entaché sa décision d'une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE NDL INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de l'inspecteur du travail de la Haute-Garonne en date du 27 avril 2007 autorisant le licenciement de M. A ;

Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SOCIETE NDL INTERNATIONAL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SOCIETE NDL INTERNATIONAL la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE NDL INTERNATIONAL est rejetée.

Article 2 : La SOCIETE NDL INTERNATIONAL versera à M. A la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la SOCIETE NDL INTERNATIONAL tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX03098


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-03 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour motif économique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Patrick JACQ
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS MATHEU RIVIERE SACAZE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03098
Numéro NOR : CETATEXT000024183448 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx03098 ?
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