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07/06/2011 | FRANCE | N°10BX03138

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 10BX03138


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2010, présentée pour M. Macius A, demeurant ..., par la SELARL Me René Kerhousse, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de p

ouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de sé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 décembre 2010, présentée pour M. Macius A, demeurant ..., par la SELARL Me René Kerhousse, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 16 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de prescrire au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention de New York relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bec, président-assesseur ;

- les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Considérant que M. A fait appel du jugement en date du 16 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 18 septembre 2009 par laquelle le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : Sauf si sa présence sur le territoire constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). ;

Considérant que si M. A allègue être arrivé en Guyane le 5 janvier 1995, les pièces qu'il produit, dont l'authenticité est sujette à caution, n'établissent pas l'ancienneté et le caractère continu de son séjour en France ; qu'en effet, le requérant a auprès de lui un enfant né en Haïti en 1997 ; qu'il vit en concubinage avec une ressortissante haïtienne, mère d'un enfant né à Cayenne en 2000, et avec laquelle il n'a eu un enfant qu'en 2002 ; que, s'il soutient qu'une partie de sa famille réside en France, il ne l'établit pas ; que rien ne fait obstacle à ce que sa concubine, qui se maintient également sur le territoire national sans disposer d'un titre de séjour, l'accompagne avec ses enfants en Haïti ; que M. A n'est pas fondé à invoquer les dispositions d'une circulaire du ministre de l'intérieur, dépourvue de valeur réglementaire ; qu'eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire national, le requérant, qui n'établit pas être dépourvu de famille en Haïti, n'est pas fondé à soutenir que le refus de titre de séjour que lui a opposé le préfet de la Guyane porterait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que s'il fait valoir qu'il remplirait les conditions pour obtenir un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'a pas fait état devant l'autorité administrative de l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels qui justifieraient son admission au séjour ; que, par suite, ni le moyen tiré de la méconnaissances du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peuvent être accueillis ;

Considérant que si M. A affirme que la décision en cause méconnaîtrait la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à payer à M. A la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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No 10BX03138


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Antoine BEC
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : SELARL MAITRE RENE KERHOUSSE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 07/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX03138
Numéro NOR : CETATEXT000024183450 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;10bx03138 ?
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