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07/06/2011 | FRANCE | N°11BX00079

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 11BX00079


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, présentée pour M. Issofa A demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Charente a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer

cette obligation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 janvier 2011, présentée pour M. Issofa A demeurant ..., par Me Rahmani, avocat ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 septembre 2010, par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Charente a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du 13 décembre 2010 du bureau d'aide juridictionnelle établi auprès du Tribunal de grande instance de Bordeaux, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Bentolila, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que M. A de nationalité camerounaise relève appel du jugement du 15 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté non daté par lequel le préfet de la Charente a refusé de l'admettre au séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° à l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ;

Considérant qu'aux termes des dispositions du 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il résulte de ce texte, que si dans le cadre de l'examen de cette demande, le préfet peut saisir pour avis les autorités consulaires intéressées, l'autorité compétente pour accorder ou pour refuser le visa à un conjoint de ressortissant français séjournant avec lui depuis plus de six mois en France est l'autorité préfectorale ;

Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. A en qualité de conjoint de français, au seul motif de l'absence de détention d'un visa de long séjour imposé par les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision attaquée ne se fonde que sur le fait que le consul de France à Douala a refusé à l'intéressé la délivrance dudit visa de long séjour, par courrier du 15 avril 2010, sans que le préfet n'exerce la compétence qui lui échoit en vertu des dispositions précitées ;

Considérant que le requérant est, dès lors fondé, au motif que le préfet n'était pas lié par le rejet par le consul de sa demande de visa de long séjour, et alors que les autres conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour être admis au séjour en qualité de conjoint de français ne lui sont pas opposées par la décision attaquée, à soutenir que la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur de droit ;

Considérant que M. A est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et à demander l'annulation de la décision de refus de séjour, ainsi que par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision de fixation du pays de renvoi ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, implique seulement d'enjoindre au préfet de la Charente la délivrance à M. A d'une autorisation provisoire de séjour ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et sous réserve que l'avocat de M. A renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 15 septembre 2010 rejetant la demande de M. A tendant à l'annulation des arrêtés non datés du préfet de la Charente refusant à M. A la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi, ensemble, ces arrêtés sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Charente de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. A.

Article 3 : L'Etat versera à Me Rahmani, avocat de M. A la somme de 1.200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté.

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No 11BX00079


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 6ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00079
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JACQ
Rapporteur ?: M. Pierre-Maurice BENTOLILA
Rapporteur public ?: M. GOSSELIN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;11bx00079 ?
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