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07/06/2011 | FRANCE | N°11BX00266

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 07 juin 2011, 11BX00266


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour M. Larbi A et Mme Fattouma B épouse A, demeurant chez M. Hadj C - ..., par Me Escudier ; M. A et Mme B épouse A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002373-1002404 du 16 décembre 2010 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 23 avril 2010 portant refus de leur délivrer un certificat de résidence, et les obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annule

r les arrêtés litigieux ;

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Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 2011, présentée pour M. Larbi A et Mme Fattouma B épouse A, demeurant chez M. Hadj C - ..., par Me Escudier ; M. A et Mme B épouse A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002373-1002404 du 16 décembre 2010 par lequel tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 23 avril 2010 portant refus de leur délivrer un certificat de résidence, et les obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

2°) d'annuler les arrêtés litigieux ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

La requête ayant été dispensée d'instruction en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ;

M. A et Mme B épouse A ayant été régulièrement avertis du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 :

- le rapport de M. Mauny, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Vié, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A demandent à la cour d'annuler le jugement du 16 décembre 2010 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne du 23 avril 2010 portant refus de leur délivrer un certificat de résidence et les obligeant à quitter le territoire français à destination de l'Algérie ;

Considérant, en premier lieu, que M. et Mme A, qui n'établissent ni que le requérant serait entré en France en 2001, ni qu'il y aurait vécu de 2001 à 2005, année au cours de laquelle il a déclaré être rentré en Algérie où il a vécu jusqu'à son entrée sur le territoire en 2007, ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté du 23 avril 2010, refusant à M. A la délivrance d'un certificat de résidence, serait entaché d'une erreur de fait dans ses motifs en tant qu'il fait état d'une entrée récente de l'intéressé sur le territoire ;

Considérant, en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : ... 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;

Considérant qu'il est constant que M. A est entré sur le territoire en 2007, avec son épouse et son fils né en Algérie, sous couvert de visas délivrés par la Finlande ; que si les requérants font valoir que M. A a vécu en France de 2001 à 2005, les pièces produites ne sont pas de nature à l'établir ; que si M. et Mme A ont des frères, en situation régulière ou de nationalité française qui résident sur le territoire français, il est constant que Mme A a conservé des attaches familiales en Algérie, et que M. A n'établit pas en être dépourvu ; que les requérants, qui sont tous les deux en situation irrégulière, ont vécu en Algérie jusqu'à respectivement 38 et 32 ans ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France des requérants, et alors même que M. A disposerait d'une promesse d'embauche, les décisions portant refus de leur délivrer un certificat de résidence portant la mention vie privée et familiale ne peuvent être regardées comme ayant porté à leur droit au respect de leur vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit ainsi être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1er paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; que si les deux enfants de M. et Mme A, nés en 2006 et 2008, sont pris en charge par des structures éducatives, cette circonstance ne suffit pas, eu égard à leur âge et à la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Algérie, à établir que les décisions en cause méconnaissent leur intérêt supérieur au sens des stipulations précitées ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les requérants entendent se prévaloir de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ils n'apportent aucune précision permettant au juge d'appel d'apprécier le bien fondé de ce moyen qui, par suite, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

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N°1100266


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 11BX00266
Date de la décision : 07/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAMARCHE
Rapporteur ?: M. Olivier MAUNY
Rapporteur public ?: M. VIE
Avocat(s) : ESCUDIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-07;11bx00266 ?
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