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09/06/2011 | FRANCE | N°09BX01572

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 09BX01572


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09BX01572 le 7 juillet 2009 par télécopie, régularisée le 10 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, par Me Letellier, avocat ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700070 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la SNCF, à titre subsidiaire, de l'Etat, et à titre infiniment subsidiaire, de ces deux personnes solidairement, à lui verser la somme de 612.999 euros hors

taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006, en ré...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 09BX01572 le 7 juillet 2009 par télécopie, régularisée le 10 juillet 2009, présentée pour la COMMUNE DE LIMOGES, par Me Letellier, avocat ;

La COMMUNE DE LIMOGES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0700070 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la SNCF, à titre subsidiaire, de l'Etat, et à titre infiniment subsidiaire, de ces deux personnes solidairement, à lui verser la somme de 612.999 euros hors taxes assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006, en réparation des préjudices qui lui ont été causés à l'occasion des travaux de réaménagement du réseau unitaire d'assainissement entrepris à l'occasion de la réalisation de la voie dite de liaison Sud et d'aménagement du carrefour du Clos Moreau ;

2°) à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 612.999 euros hors taxes, et ce, avec intérêts de droit à compter du 25 octobre 2006 ainsi qu'une somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à titre subsidiaire, de condamner solidairement l'Etat et la SNCF à lui verser ces mêmes sommes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Cesari, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES ;

- les observations de Me Poulet, avocat de la SNCF ;

- les observations de Me Perreau, avocat de la société Egis Eau ;

- les observations de Me Schor, avocat de la société SADE ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Cesari, avocat de la COMMUNE DE LIMOGES, à Me Poulet, avocat de la SNCF, à Me Perreau, avocat de la société Egis Eau, à Me Schor, avocat de la société SADE ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 13 mai 2011, présentée par le Ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement ;

Considérant que la COMMUNE DE LIMOGES relève appel du jugement n° 0700070 du 7 mai 2009 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la condamnation, à titre principal, de la SNCF, à titre subsidiaire, de l'Etat, et à titre infiniment subsidiaire, de ces deux personnes solidairement, à lui verser la somme de 612.999 euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006, en réparation des préjudices qui lui ont été causés à l'occasion des travaux de réaménagement du réseau unitaire d'assainissement entrepris à l'occasion de la réalisation de la voie dite de liaison Sud et d'aménagement du carrefour du Clos Moreau ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant en premier lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que le tribunal administratif n'a pas tenu compte du mémoire en réplique qu'elle a produit le 1er avril 2009, la COMMUNE DE LIMOGES fait valoir que les visas du jugement ne font pas mention de ce mémoire et qu'il n'est pas répondu, dans les motifs de la décision, au moyen, développé pour la première fois dans ce mémoire, tiré de la responsabilité sans faute ; qu'il résulte de l'instruction que ce mémoire a été communiqué ; que dès lors que, dans le jugement attaqué, le tribunal administratif a considéré que le préjudice n'était en tout état de cause pas établi, les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre au nouveau moyen tiré de la responsabilité sans faute ; que par suite, la seule circonstance que la minute du jugement attaqué, notifiée à la COMMUNE DE LIMOGES, ne vise pas le mémoire en réplique n'est pas de nature à établir que les premiers juges n'en auraient pas tenu compte et auraient ainsi entaché leur décision d'une irrégularité justifiant son annulation ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-2 du code de justice administrative : Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne (...) ; qu' aux termes de l'article R. 613-3 du même code : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l' article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ; que si le juge est tenu, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans le mémoire nouveau si ce mémoire contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office, il lui appartient d'examiner dans tous les cas si la réouverture est nécessaire dans l'intérêt d'une bonne justice ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la COMMUNE DE LIMOGES a produit, en première instance après l'audience qui s'est tenue le 9 avril 2009, une note en délibéré exposant les éléments justifiant selon elle l'étendue du préjudice dont elle demandait la réparation dans sa requête ; qu'il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a estimé que la COMMUNE DE LIMOGES était fondée à demander la condamnation de l'Etat à hauteur de 75 % des préjudices subis, mais s'est borné, sans mettre en doute l'existence de ces préjudices, à relever que la requête de la commune n'était assortie d'aucun justificatif, dont elle n'aurait pu faire état avant la clôture de l'instruction, permettant d'établir le montant des préjudices dont elle demandait réparation ; qu'en rejetant ainsi l'intégralité des conclusions indemnitaires dont il était saisi, au motif que la COMMUNE DE LIMOGES n'avait pas justifié avant la clôture de l'instruction l'importance du préjudice indemnisable, sans rouvrir l'instruction et soumettre au débat contradictoire la note en délibéré datée du 10 avril 2009 et les documents qui y étaient joints, le tribunal administratif, alors même que la commune requérante aurait été en mesure de produire les éléments justifiant son préjudice avant la clôture de l'instruction, n'a pas complètement rempli la mission juridictionnelle qui était la sienne ; que par suite le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, en l'état du dossier, d'évoquer et de statuer sur la demande de la COMMUNE DE LIMOGES ;

Considérant que le chantier de réaménagement du réseau d'assainissement passant au carrefour du Clos Moreau à Limoges a connu un retard et des difficultés importantes à la suite de la découverte des fondations d'un ancien pont de chemin de fer ; que la COMMUNE DE LIMOGES, maître d'ouvrage du chantier, a demandé la condamnation de la SNCF, qu'elle avait saisie, sur le fondement des dispositions du décret n° 91-1147 du 14 octobre 1991, d'une demande d'informations sur l'emplacement des ouvrages existants sur le terrain de l'emprise des travaux, et de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant du surcoût engendré par les travaux supplémentaires qui ont été effectués par la maîtrise d'oeuvre et les entreprises chargées du réaménagement du réseau d'assainissement ;

S'agissant des conclusions dirigées contre la SNCF :

Considérant, en premier lieu, que l'article 1er du décret du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, dans sa rédaction applicable lors des demandes de renseignements adressées par la COMMUNE DE LIMOGES à la SNCF le 4 juin 2002 et les 13 et 28 février 2003 en vue de connaître les ouvrages situés à proximité des travaux envisagés sur le réseau d'assainissement, précise comme suit son champ d'application : Les dispositions du présent décret s'appliquent aux travaux effectués au voisinage des ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques indiqués ci-dessous : a) Ouvrages de transport d'hydrocarbures liquides ou liquéfiés ; b) Ouvrages de transport de produits chimiques ; c) Ouvrages de transport ou de distribution de gaz ; d) Installations électriques, et notamment les lignes électriques souterraines ou aériennes de transport ou de distribution d'électricité e) Ouvrages de télécommunications, à l'exception des câbles sous-marins ; f) Ouvrages de prélèvement et de distribution d'eau destinée à la consommation humaine en pression ou à écoulement libre ; g) Réservoirs d'eau destinée à la consommation humaine, enterrés, en pression ou à écoulement libre ; h) Ouvrages de transport ou de distribution de vapeur d'eau, d'eau surchauffée, d'eau chaude ou d'eau glacée ; i) Ouvrages d'assainissement. Ces travaux et les distances à prendre en compte sont définis aux annexes I à VII du présent décret. (... ) ; que cette liste des ouvrages au voisinage desquels les dispositions du décret du 14 octobre 1991 doivent être mises en oeuvre mentionne en outre, dans sa version issue des dispositions du décret n° 2003-425 du 11 mai 2003, applicable lors de l'information complémentaire adressée par la COMMUNE DE LIMOGES à la SNCF le 10 juillet 2003 sur la consistance des travaux envisagés : j) les ouvrages souterrains destinés à la circulation de véhicules de transport public guidé ; que l'article 3 du même décret dispose : Pour permettre l'application des dispositions prévues aux articles 4 et 7 ci-dessous, les exploitants des ouvrages doivent communiquer aux mairies et tenir à jour, les adresses auxquelles doivent être envoyées les demandes de renseignements prévues au titre II et les déclarations d'intention de commencement de travaux prévues au titre III. / Un plan établi et mis à jour par chaque exploitant concerné est déposé en mairie et tenu à la disposition du public. Ce plan définit, à l'intérieur du territoire communal, les zones dans lesquelles s'appliquent les dispositions des articles 4, alinéas 2, et 7, alinéa premier. Un arrêté interministériel pris dans les formes prévues à l'article 4 détermine les modalités d'application du présent article ; que l'article 4 du même décret dispose : Une demande de renseignements doit être adressée à chacun des exploitants d'ouvrages qui ont communiqué leur adresse à la mairie, dès lors que les travaux envisagés se situent dans une zone définie par le plan établi à cet effet, par l'exploitant concerné et déposé par lui auprès de la mairie en application de l'article 3. / Cette demande doit être faite par le maître de l'ouvrage ou le maître d'oeuvre, lorsqu'il en existe un, au moyen d'un imprimé conforme au modèle déterminé par un arrêté conjoint des ministres contresignataires du présent décret. / (... ) / Les exploitants sont tenus de répondre, dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande, au moyen d'un récépissé conforme au modèle déterminé par l'arrêté prévu au troisième alinéa ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la réalisation de travaux d'élargissement de la route nationale n° 21, dont les plans avaient alors été communiqués à la COMMUNE DE LIMOGES, le pont de chemin de fer situé sur l'emprise du chantier de réaménagement du réseau d'assainissement du carrefour du Clos Moreau a été démoli en 1981 pour permettre l'élargissement de la route nationale sous la chaussée de laquelle se trouvent depuis les fondations de l'ancien pont ; que d'une part, les fondations d'un ancien pont de chemin de fer n'entrent dans aucune des catégories d'ouvrages dont les exploitants doivent, en application des dispositions précitées du décret du 14 octobre 1991, communiquer et tenir à jour les plans ; que d'autre part, depuis la réalisation en 1981 des travaux d'élargissement de la route nationale n° 21, la SNCF n'est plus exploitant d'un ouvrage situé dans l'emprise du chantier de réaménagement du réseau d'assainissement passant au carrefour du Clos Moreau ; qu'ainsi, alors même qu'elle n'aurait pas fourni d'informations suffisamment précises sur les difficultés particulières qu'aurait présenté le sous-sol du terrain d'assiette du chantier et notamment sur l'emplacement, dont la COMMUNE DE LIMOGES avait été informée, des fondations d'un ouvrage dont elle n'était plus le gardien depuis plus de vingt ans, la SNCF n'a commis aucune faute qui aurait été à l'origine du dommage dont la commune demande réparation ; que, par suite, la COMMUNE DE LIMOGES n'est pas fondée à rechercher la responsabilité de la SNCF tant sur le fondement des dispositions du décret du 14 octobre 1991, déjà invoquées en première instance, qu'en invoquant une obligation générale de fournir une information exacte et complète à la charge de toute personne qui accepte de donner des renseignements à autrui ;

S'agissant des conclusions dirigées contre l'Etat :

Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, à la suite de la réalisation de travaux d'élargissement de la route nationale n° 21, les fondations de l'ancien pont de chemin de fer, démoli en 1981 et situé sur l'emprise du chantier de réaménagement du réseau d'assainissement du carrefour du Clos Moreau, se trouvent sous la chaussée de la route nationale faisant partie du domaine public de l'Etat ; qu'en s'abstenant de fournir toute indication sur l'emplacement de ces fondations alors qu'elle en avait nécessairement connaissance, la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne, qui avait été saisie le 28 février 2003 par la COMMUNE DE LIMOGES d'une demande de renseignements portant sur la nature des structures des chaussées existantes et l'installation d'ouvrages sous le domaine public de l'Etat dans l'emprise du chantier dont cette dernière était maître d'ouvrage, a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;

Considérant toutefois que d'une part, l'Etat n'a pas été saisi, au stade de l'avant projet des travaux, d'une demande d'informations sur le fondement des dispositions du décret du 14 octobre 1991 ; que d'autre part, la COMMUNE DE LIMOGES, à qui avaient été transmis les plans des ouvrages situés dans l'emprise du chantier lors de la démolition de l'ancien pont de chemin de fer démoli en 1981 et de la réalisation des travaux d'élargissement de la route nationale n° 21, ne pouvait ignorer la subsistance, dans l'emprise des travaux à réaliser, des fondations de l'ancien pont ; qu'enfin ni la COMMUNE DE LIMOGES, maître d'ouvrage, ni les entreprises, à qui les travaux de réaménagement du réseau d'assainissement du carrefour du Clos Moreau avaient été confiés, n'ont réalisé suffisamment de sondages de reconnaissance sur l'emprise du chantier alors qu'il leur appartenait de vérifier la teneur des informations qu'elles avaient recueillies sur l'état du sous-sol où les travaux devaient être effectués et de se prémunir des difficultés particulières susceptibles d'y être rencontrées ; que par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la responsabilité de l'Etat doit être limitée à la moitié des conséquences dommageables de la faute commise par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne en s'abstenant de fournir toute indication sur l'emplacement des fondations de l'ancien pont de chemin de fer démoli en 1981 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les travaux supplémentaires qui ont été effectués par la maîtrise d'oeuvre du fait de l'avenant conclu le 22 décembre 2004 au marché de maîtrise d'oeuvre du 8 octobre 2002 s'élèvent à 27 235 euros et que ceux réalisés par les entreprises chargées du réaménagement du réseau d'assainissement du fait de l'avenant conclu le 17 décembre 2004 au marché de travaux du 26 novembre 2003 totalisent la somme de 585.764 euros ; que la COMMUNE DE LIMOGES justifie ainsi avoir subi un préjudice d'un montant total de 612.999 euros hors taxes ; que si l'Etat demande de déduire du surcoût dont la COMMUNE DE LIMOGES demande l'indemnisation, le montant des travaux liés à la réalisation du tracé des réseaux qu'elle aurait été dans l'obligation de modifier si elle avait été informée de l'emplacement des fondations rencontrées par les entreprises, il ne fait état, au soutien de ces conclusions, d'aucun élément de nature à établir l'exagération du préjudice justifié par elle ; qu'il y a lieu, en conséquence du partage de responsabilité retenu, de condamner l'Etat à verser à la COMMUNE DE LIMOGES la somme de 306.500 euros hors taxes ;

Considérant que la COMMUNE DE LIMOGES a droit aux intérêts sur cette somme à compter du 25 octobre 2006, date de la réception de sa demande préalable d'indemnisation par la direction départementale de l'équipement de la Haute-Vienne ;

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, en l'absence de condamnation de la SNCF, il n'y a lieu de statuer ni sur les conclusions présentées par elle à titre subsidiaire tendant à être garantie solidairement par les sociétés BCEOM, Sud Ouest Infra (SOI) et SADE, ainsi que par l'Etat de toute condamnation qui viendrait à être prononcée contre elle, ni sur les conclusions présentées par les sociétés Egis Eau et Egis Aménagement, venant respectivement aux droits des sociétés BCEOM et Sud Ouest Infra (SOI) tendant, à titre subsidiaire, au rejet de l'appel en garantie articulé à leur encontre par la SNCF, et à titre très subsidiaire, à la condamnation de l'Etat à les relever et garantir indemnes de toute condamnation prononcée à leur encontre et à la désignation d'un expert ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit aux conclusions d'aucune des parties tendant au remboursement des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0700070 du Tribunal administratif de Limoges en date du 7 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la COMMUNE DE LIMOGES une somme de 306.500 (trois cent six mille cinq cents) euros hors taxes, assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2006.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la COMMUNE DE LIMOGES et le surplus des conclusions des autres parties sont rejetés.

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09BX01572


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Procédure - Instruction - Pouvoirs généraux d'instruction du juge - Clôture de l'instruction.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité - Agissements administratifs susceptibles d'engager la responsabilité de la puissance publique - Renseignements.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : LYSIAS PARTNERS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 09BX01572
Numéro NOR : CETATEXT000024226419 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;09bx01572 ?
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