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09/06/2011 | FRANCE | N°10BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10BX01638


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01638 le 6 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, présentée pour Mlle Stella A et M. Khalid B, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mlle A et M. B demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700890 en date du 6 mai 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau a limité à 39.200 euros la somme globale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2007, que l'Etat a été condamné à leur payer en réparation des préjudices subis

du fait de l'illégalité de décisions administratives prises à leur encontre ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour sous le n° 10BX01638 le 6 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 7 juillet 2010, présentée pour Mlle Stella A et M. Khalid B, demeurant ..., par Me Thalamas, avocat ;

Mlle A et M. B demandent à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0700890 en date du 6 mai 2010 en tant que, par ce jugement, le Tribunal administratif de Pau a limité à 39.200 euros la somme globale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2007, que l'Etat a été condamné à leur payer en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de décisions administratives prises à leur encontre ;

2°) de porter cette somme à un montant total de 202.342,22 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- les observations de Me Duten, avocat de Mlle A et de M. B ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Duten, avocat de Mlle A et de M. B ;

Considérant que le 16 octobre 2006, Mlle A et M. B ont acheté un terrain sur le territoire de la commune de Touget en vue d'édifier une maison d'habitation ; que par jugement n° 0700890 du 6 mai 2010, après avoir déclaré illégal le certificat d'urbanisme du 26 avril 2006 et le permis de construire du 6 octobre 2006 qui leur avaient été délivrés, ainsi que la décision portant retrait de ce permis de construire en date du 22 janvier 2007 et la décision du 22 novembre 2006 par laquelle le directeur régional des affaires culturelles a édicté des prescriptions particulières en vue de la réalisation de fouilles archéologiques sur le terrain qu'ils avaient acquis, le Tribunal administratif de Pau a condamné l'Etat à verser à Mlle A et M. B une indemnité de 39.200 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2007, en réparation des préjudices subis du fait des fautes résultant de l'illégalité de ces décisions et a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat à l'encontre de la commune de Touget ; que Mlle A et M. B relèvent appel de ce jugement en demandant de porter l'indemnisation allouée par les premiers juges à un montant total de 202.342,22 euros, majoré des intérêts au taux légal à compter du 4 janvier 2007 ; que la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement conclut au rejet de la requête sans critiquer le rejet de ses conclusions d'appel en garantie présentées à l'encontre de la commune de Touget ; que cette dernière demande à titre principal, la confirmation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions d'appel en garantie présentées par l'Etat contre elle et, à titre subsidiaire, la réformation du jugement et la réduction du montant de la somme allouée à Mlle A et M. B à qui un nouveau permis de construire sur le même terrain a été accordé le 23 février 2009 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le chantier de construction de l'habitation ayant donné lieu à l'attribution du certificat d'urbanisme opérationnel du 26 avril 2006 et du permis de construire du 6 octobre 2006, qui avait débuté le 28 octobre 2006, a été interrompu le 22 novembre 2006 à la suite de la découverte de vestiges archéologiques ; que Mlle A et M. B, à qui un nouveau permis de construire sur le même terrain a été accordé le 23 février 2009, ont recommencé les travaux de construction ; qu'en tout état de cause, Mlle A et M. B sont fondés à obtenir réparation tant des préjudices anormaux et spéciaux, résultant de l'interruption du chantier du fait de la découverte de vestiges archéologiques que de ceux résultant de fautes commises par les services de l'Etat telles que retenues par le jugement attaqué et non sérieusement contestées ;

Considérant en premier lieu, que M. B soutient qu'il a réalisé lui-même des travaux de viabilisation et d'équipement du terrain avant l'interruption de la construction de la maison qu'il projetait d'édifier ; que toutefois il ne justifie pas du temps, nécessairement bref au regard de l'intervention rapide de la gendarmerie, qu'il aurait perdu dans ces travaux, et n'est pas fondé à demander la somme de 642 euros à ce titre ; que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont rejeté les conclusions de Mlle A et de M. B sur ce point ;

Considérant en deuxième lieu, que Mlle A et M. B demandent de porter de 3.000 à 17.000 euros la somme qui leur a été allouée en première instance en réparation du préjudice né de la perte de jouissance, pendant la période d'interruption des travaux de construction de leur maison, de la propriété qu'ils avaient acquise ; que toutefois, Mlle A et M. B n'apportent aucun élément de nature à établir que les premiers juges, qui leur ont par ailleurs accordé une indemnité de 25.000 euros au titre des loyers qu'ils ont dû acquitter pendant la période dépassant le délai de construction de leur maison, auraient procédé à une évaluation insuffisante de ce chef de préjudice ;

Considérant en troisième lieu, qu'après avoir alloué une somme de 2.000 euros en réparation du préjudice né de l'augmentation, du fait de l'interruption des travaux de construction de leur maison, des frais engagés par Mlle A et M. B en vue du financement de cette opération, les premiers juges ont rejeté leurs conclusions tendant à l'indemnisation des autres frais engagés dans le même but et de la perte de valeur vénale de la propriété qu'ils avaient acquise ; que c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'indemniser les intérêts et frais d'assurance liés à l'emprunt contracté en vue du financement de l'opération projetée, qui auraient été exposés même en l'absence de faute commise par les services de l'Etat et de découverte de vestiges archéologiques sur le terrain qu'ils avaient acquis ; que Mlle A et M. B, à qui un nouveau permis de construire a été délivré sur le même terrain, ne justifient pas de la perte de valeur vénale de la propriété qu'ils avaient acquise en vue d'édifier leur habitation ;

Considérant en quatrième lieu, que les premiers juges ont accordé à Mlle A et M. B une somme de 8.000 euros en réparation du préjudice moral qu'ils ont subi du fait de l'attitude de l'administration à leur égard ; que les requérants ne produisent pas en appel d'éléments de nature à justifier de porter à 50.000 euros la somme qui leur a été allouée en première instance à ce titre ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1153 du code civil : Dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal (...) Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle que lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante (...) ; que c'est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au 7 janvier 2007, date de réception de leur demande préalable par le préfet du Gers, constituant la première sommation de payer au sens des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A et M. B ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a limité à 39.200 euros le montant de la somme globale, assortie des intérêts au taux légal à compter du 7 janvier 2007, que l'Etat a été condamné à leur payer en réparation des préjudices subis du fait de l'illégalité de décisions administratives prises à leur encontre ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement aux requérants, ainsi qu'à la commune de Touget, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A et M. B et les conclusions de la commune de Touget tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01638


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01638
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Responsabilité en raison des différentes activités des services publics - Services de l'urbanisme - Permis de construire.

Urbanisme et aménagement du territoire - Permis de construire - Contentieux de la responsabilité (voir Responsabilité de la puissance publique).


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : BERENGUER-GRELET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;10bx01638 ?
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