La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/06/2011 | FRANCE | N°10BX01955

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10BX01955


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 2 août 2010, sous le n° 10BX01955, présentée pour la SOCIETE INVENTAIRES, dont le siège social est 31 rue de Villeneuve à Sucy en Brie (94370), représentée par ses représentants légaux, par la SCP d' avocats Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIETE INVENTAIRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802987 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant d'une part,à l'annulation du contrat d'assistance à maît

rise d'ouvrage pour la réalisation de zones d'aménagement concerté conclu par la c...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juillet 2010 par télécopie, régularisée le 2 août 2010, sous le n° 10BX01955, présentée pour la SOCIETE INVENTAIRES, dont le siège social est 31 rue de Villeneuve à Sucy en Brie (94370), représentée par ses représentants légaux, par la SCP d' avocats Delavallade-Gelibert-Delavoye ;

La SOCIETE INVENTAIRES demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0802987 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa requête tendant d'une part,à l'annulation du contrat d'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de zones d'aménagement concerté conclu par la communauté d'agglomération de La Rochelle avec l'agence Siam, et d'autre part à la condamnation de la communauté d'agglomération à lui verser la somme de 42.000 euros à titre de réparation du préjudice résultant de son éviction dudit marché;

- d'annuler le contrat conclu avec l'agence Siam ;

- de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui verser la somme de 42.000 euros ;

- de condamner la communauté d'agglomération de La Rochelle à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Thouy, avocat de la SOCIETE INVENTAIRES ;

- les observations de Me Abbal, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Thouy, avocat de la SOCIETE INVENTAIRES et à Me Abbal, avocat de la communauté d'agglomération de La Rochelle ;

Considérant que la SOCIETE INVENTAIRES relève appel du jugement n° 0802987 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation du contrat conclu par la communauté d'agglomération de La Rochelle avec la société Siam et à la condamnation de cette collectivité à lui verser une somme de 42.000 euros en réparation du préjudice résultant de son éviction de ce marché ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en énonçant qu'il résultait de l'ensemble des éléments du dossier que la décision d'attribution du marché avait été prise au nom du pouvoir adjudicateur, le tribunal administratif a suffisamment répondu au moyen tiré de ce que la commission d'appel d'offres aurait attribué le marché, passé selon la procédure adaptée prévue par les dispositions de l'article 28 du code des marchés publics, en lieu et place du pouvoir adjudicateur ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du marché et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fin de non-recevoir opposées par la communauté d'agglomération de La Rochelle et la société Siam :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 28 du code des marchés publics : Lorsque leur valeur estimée est inférieure aux seuils mentionnés au II de l'article 26, les marchés de fournitures, de services ou de travaux peuvent être passés selon une procédure adaptée, dont les modalités sont librement fixées par le pouvoir adjudicateur en fonction de la nature et des caractéristiques du besoin à satisfaire, du nombre ou de la localisation des opérateurs économiques susceptibles d'y répondre ainsi que des circonstances de l'achat. Pour la détermination de ces modalités, le pouvoir adjudicateur peut s'inspirer des procédures formalisées prévues par le présent code, sans pour autant que les marchés en cause ne soient alors soumis aux règles formelles applicables à ces procédures. En revanche, s'il se réfère expressément à l'une des procédures formalisées prévues par le présent code, le pouvoir adjudicateur est tenu d'appliquer les modalités prévues par le présent code. Quel que soit son choix, le pouvoir adjudicateur ne peut exiger des opérateurs économiques plus de renseignements ou de documents que ceux prévus pour les procédures formalisées par les articles 45, 46 et 48. (...) ; qu'il résulte de l'instruction que la communauté d'agglomération de La Rochelle a lancé le 23 juillet 2008 une procédure adaptée pour la passation d'un marché d'assistance à maîtrise d'ouvrage dans le cadre de la réalisation de zones d'aménagement concerté selon les dispositions de l'article 28 précité du code des marchés publics ; que la SOCIETE INVENTAIRES et la société Siam ont présenté chacune une offre ; qu'à l'issue de la procédure, la communauté d'agglomération de La Rochelle a informé la SOCIETE INVENTAIRES que son offre n'avait pas été retenue ;

Considérant que si le courrier du 24 septembre 2008 adressé à la SOCIETE INVENTAIRES et l'informant du rejet de son offre mentionne que la commission a attribué le marché à la société Siam , il résulte toutefois des éléments du dossier, notamment du rapport d'analyse des offres du 18 septembre 2008, que la commission d'appel d'offres n'a émis qu'un avis sur les offres des sociétés candidates alors que la décision d'attribution du marché a été prise le 19 septembre 2008 par le pouvoir adjudicateur ; que contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas du rapport d'analyse des offres que le pouvoir adjudicateur se serait cru lié par l'avis émis par la commission ; que, par suite le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision d'attribution du marché doit être écarté ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 17 du code des marchés publics : Les prix des prestations faisant l'objet d'un marché sont soit des prix unitaires appliqués aux quantités réellement livrées ou exécutées, soit des prix forfaitaires appliqués à tout ou partie du marché, quelles que soient les quantités livrées ou exécutées. ; que l'article 77 du même code dispose que : . - Un marché à bons de commande est un marché conclu avec un ou plusieurs opérateurs économiques et exécuté au fur et à mesure de l'émission de bons de commande. Il peut prévoir un minimum et un maximum en valeur ou en quantité ou être conclu sans minimum ni maximum. L'émission des bons de commande s'effectue sans négociation ni remise en concurrence préalable des titulaires, selon des modalités expressément prévues par le marché. Les bons de commande sont des documents écrits adressés aux titulaires du marché. Ils précisent celles des prestations, décrites dans le marché, dont l'exécution est demandée et en déterminent la quantité. (...) ;

Considérant que le règlement de consultation du marché litigieux prévoit la passation d'un marché de services dont l'objet est l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de zones d'aménagement concerté ; que cet objet se décompose en différentes missions comprenant l'assistance au choix d'un concessionnaire aménageur, l'assistance au suivi de dossier de réalisation, l'assistance à la mise au point du traité de concession et l'assistance administrative et procédurale ; que ce marché d'une durée de trente-six mois, devait être mis en oeuvre par l'émission de bons de commande au fur et à mesure des besoins de la collectivité ; que le règlement de consultation prévoit que l'offre doit comporter, notamment, le bordereau des prix unitaires et une note méthodologique ; que le bordereau des prix unitaires à remettre avec l'offre devait comporter le prix de chacune des quatre missions prévues au marché ; qu'enfin l'article 6 du cahier des clauses administratives particulières prévoit que les ouvrages ou prestations faisant l'objet du marché seront réglés par application des prix unitaires selon les stipulations de l'acte d'engagement ;

Considérant que la SOCIETE INVENTAIRES soutient que l'offre qu'elle a présentée étant la moins onéreuse, le marché devait lui être attribué dès lors que, s'agissant du second critère d'appréciation, la communauté d'agglomération a considéré que la valeur technique des offres était équivalente ; que, toutefois, l'examen du bordereau des prix établi par la requérante fait apparaître que le total des prix, pour une opération comportant successivement les quatre missions, s'élève à une somme de 30.000 euros HT ; que c'est à juste titre que la communauté d'agglomération a estimé que la mention manuscrite portée sur ce bordereau par le responsable de la SOCIETE INVENTAIRES, et ramenant le total à 25.000 euros HT, ne pouvait être prise en considération, dès lors que cette remise ne portait que sur le montant total des quatre missions alors que, suivant les stipulations précitées des documents du marché, l'offre devait comporter le prix de chacune de ces quatre missions ; que la procédure du marché à bons de commande laisse à la collectivité le choix des prestations dont elle demande l'exécution à son co-contractant, sous réserve du montant minimum garanti au contrat, et n'implique donc pas que l'attributaire du marché se voie confier l'ensemble des missions pour chaque zone d'aménagement concerté envisagée ; que le pouvoir adjudicateur était tenu de rejeter une offre non conforme à la présentation prévue par les documents de la consultation ; que la SOCIETE INVENTAIRES ne peut dès lors utilement soutenir que c'est à tort que la communauté d'agglomération n'a pas pris en compte la mention manuscrite ramenant à 25.000 euros HT le montant de son offre et n'est donc pas fondée, par suite, à demander l'annulation du contrat conclu par cette collectivité avec la société Siam ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SOCIETE INVENTAIRES tendant à la réparation du préjudice résultant de son éviction du marché doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la communauté d'agglomération de La Rochelle, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SOCIETE INVENTAIRES et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE INVENTAIRES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération de La Rochelle tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

3

N° 10BX01955


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01955
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-02-05 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Mode de passation des contrats. Marché négocié.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PACHEN-LEFEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;10bx01955 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award