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09/06/2011 | FRANCE | N°10BX01999

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10BX01999


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2010 par télécopie, régularisée le 6 août 2010, sous le n° 10BX01999, présentée pour la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE, représentée par son maire, par la SCP d'avocat Pielberg-Kolenc ;

La COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0900055 du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le maire a délivré à l'Earl Nature Gâtine un permis de construire ;

-de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal

administratif de Poitiers tendant à l'annulation dudit permis ;

- de mettre à la charg...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 2010 par télécopie, régularisée le 6 août 2010, sous le n° 10BX01999, présentée pour la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE, représentée par son maire, par la SCP d'avocat Pielberg-Kolenc ;

La COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0900055 du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Poitiers annulant l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le maire a délivré à l'Earl Nature Gâtine un permis de construire ;

-de rejeter la demande de M. A devant le Tribunal administratif de Poitiers tendant à l'annulation dudit permis ;

- de mettre à la charge de M. A la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- les observations de Me Pique-Vazeille, avocat de la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE ;

- les observations de Me Lelong, avocat de l'Earl Nature Gâtine ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Pique-Vazeille, avocat de la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE et à Me Lelong, avocat de l'Earl Nature Gâtine ;

Considérant que la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE relève appel du jugement n° 0900055 en date du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a, à la demande de M. A propriétaire d'un étang de 1,5 hectare situé au lieu-dit la Draunière à Mazières en Gâtine, régulièrement déclaré à l'administration, annulé l'arrêté en date du 30 juillet 2008 par lequel le maire a délivré à l'Earl Nature Gâtine l'autorisation de construire dix-neuf cabanes mobiles pour un élevage de volailles en plein air ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 432-12 du code de l'environnement: Est puni d'une amende de 9.000 euros le fait d'introduire dans les eaux mentionnées par le présent titre, pour rempoissonner ou aleviner, des poissons qui ne proviennent pas d'établissements de pisciculture ou d'aquaculture agréés dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. ; que l'article R. 432-12 du même code prévoit que : Font l'objet de l'agrément prévu à l'article L. 432-12 les établissements de pisciculture ou d'aquaculture dont les produits sont utilisés en tout ou partie au repeuplement ou à l'alevinage des eaux mentionnées au présent titre. ; que l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental des Deux-Sèvres, relatif à la protection des eaux dispose que : Les bâtiments renfermant des animaux à demeure ou en transit ne doivent pas être à l'origine d'une pollution des ressources en eau. Leur implantation (...) est interdite : - à moins de 35 m : (...) des rivages, des berges, des cours d'eau, cette prescription pourra être modulée en fonction des caractéristiques topographiques, pédologiques et hydrogéologiques locales. - à moins de 200 m des zones de baignade et des zones aquicoles. (...) Lorsqu'il existe un point d'eau à proximité, l'ensemble de l'installation devra être conçu de manière à éviter tout écoulement vers celui-ci. ;

Considérant que s'il est constant que M. A a renoncé à la création d'une pisciculture dans son étang, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Deux-Sèvres lui a délivré le 19 février 2008, un agrément d'établissement piscicole et aquacole lui permettant, en application des articles L. 432-12 et R. 432-12 précités du code de l'environnement, d'utiliser les produits de son étang en vue d'opérations de rempoissonnement d'autres plans d'eau ou cours d'eau ; qu'ainsi, M. A justifiant d'un agrément au titre de l'aquaculture, c'est à juste titre que le tribunal administratif a considéré que le maire de Mazières en Gâtine ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l'article 153-2 du règlement sanitaire départemental, autoriser l'implantation des cabanes à moins de 200 m de cet étang , alors au surplus que leur implantation en surplomb de ce plan d'eau était de nature à entraîner l'écoulement des effluents des volailles vers celui-ci ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE et l'Earl Nature Gâtine ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté en date du 30 juillet 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE et l'EARL Nature Gâtine et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE MAZIERES EN GÂTINE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. A et de l'EARL Nature Gâtine tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 10BX01999


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX01999
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-02-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation locale. Réglementation sanitaire départementale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : SCP PIELBERG - KOLENC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;10bx01999 ?
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