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09/06/2011 | FRANCE | N°10BX02280

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10BX02280


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010 sous le n° 10BX02280, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'UN TOURISME INTEGRE A LA VIE LOCALE (APTIVIL) dont le siège est 19 rue de Granouillac à Villefranche de Panat (12430), représentée par son président, par Me Février, avocat ;

L'APTIVIL demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0604084 en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2006 par lequel le maire de Villefranche de Panat (

Aveyron) a délivré un permis de construire une résidence de tourisme à la SC...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2010 sous le n° 10BX02280, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'UN TOURISME INTEGRE A LA VIE LOCALE (APTIVIL) dont le siège est 19 rue de Granouillac à Villefranche de Panat (12430), représentée par son président, par Me Février, avocat ;

L'APTIVIL demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 0604084 en date du 22 juillet 2010 du Tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2006 par lequel le maire de Villefranche de Panat (Aveyron) a délivré un permis de construire une résidence de tourisme à la SCI JMR Promotion ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- de mettre à la charge de la commune de Villefranche de Panat et de la société JMR Promotion la somme de 3.000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

-les observations de Me Fevrier, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'UN TOURISME INTEGRE A LA VIE LOCALE (APTIVIL) ;

- les observations de Me Massaguer, avocat de la commune de Villefranche de Panat ;

- les observations de Me Dunyach, avocat de la SCI JMR Promotion ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Fevrier, avocat de l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'UN TOURISME INTEGRE A LA VIE LOCALE, à Me Massaguer, avocat de la commune de Villefranche de Panat et à Me Dunyach, avocat de la SCI JMR Promotion ;

Considérant que l'ASSOCIATION POUR LA PROMOTION D'UN TOURISME INTEGRE A LA VIE LOCALE (APTIVIL) relève appel du jugement n° 0604084 en date du 22 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 août 2006 par lequel le maire de Villefranche de Panat a délivré à la SCI JMR Promotion l'autorisation de construire une résidence de tourisme de soixante quinze logements au lieu-dit le Champ du Bruel , au bord du lac artificiel constitué à la suite de l'édification d'un barrage ;

Considérant en premier lieu, que lors de sa formation le 1er septembre 1994, l'association s'est donné pour but, aux termes de l'article 2 de ses statuts, de concilier les intérêts touristiques et ceux de la vie locale, de préserver l'accès au lac à partir du champ du Bruel et de préserver la qualité de vie autour des berges du lac ; qu'au regard de cet objet, qui est suffisamment précis tant en ce qui concerne l'aire d'action de cette association que l'objectif de défense du cadre de vie, l'APTIVIL justifie d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des permis de construire délivrés dans le secteur du lac de la commune de Villefranche de Panat, et notamment à l'encontre du permis de construire délivré le 24 août 2006 pour l'édification sur le champ du Bruel d'une résidence de tourisme ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les modifications des statuts de l'association les 18 octobre 2005 et 1er octobre 2006, dans le but notamment de compléter l'objectif ainsi défini par l'article 2, ne seraient pas opposables et rendraient la demande irrecevable au regard des dispositions de l'article L. 600-1-1 du code de l'urbanisme ne peut être utilement invoqué par la société JMR Promotion et la commune de Villefranche de Panat ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme : Les parties naturelles des rives des plans d'eau naturels ou artificiels d'une superficie inférieure à mille hectares sont protégées sur une distance de trois cent mètres à compter de la rive ; y sont interdits toutes constructions, installations et routes nouvelles ainsi que toutes extractions et tous affouillements. Par exception aux dispositions de l'alinéa précédent, des constructions et aménagements peuvent être admis, en fonction des spécificités locales, dans certains secteurs délimités : 1° Soit par un plan local d'urbanisme ou un schéma de cohérence territoriale, avec l'accord du préfet et au vu d'une étude réalisée et approuvée dans les conditions prévues au a du III de l'article L. 145-3 ; (...) Dans les secteurs protégés en application des premier et deuxième alinéas, ne peuvent être autorisés que des bâtiments à usage agricole, pastoral ou forestier, des refuges et gîtes d'étapes ouverts au public pour la promenade et la randonnée, des aires naturelles de camping, un équipement culturel dont l'objet est directement lié au caractère lacustre des lieux, des installations à caractère scientifique si aucune autre implantation n'est possible et des équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade, des sports nautiques, de la promenade ou de la randonnée ainsi que des projets visés au 1° de l'article L. 111-1-2. (...) ; qu'aux termes de l'article 1 NAt 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villefranche de Panat : I- Ne sont admises que les occupations et utilisations du sol ci-après : 1. dans la bande des 300 m à partir des rives naturelles du plan d'eau : - les terrains de camping dans le respect des paysages et des caractéristiques propres à cet espace sensible ; les refuges et gîtes d'étape ouverts au public, si aucune implantation n'est possible ; les installations à caractère scientifique, si aucune autre implantation n'est possible ; les équipements d'accueil et de sécurité nécessaires à la pratique de la baignade ou des sports nautiques ; l'adaptation, la réfection ou l'extension des constructions existantes. II- En dehors de cet espace : les campings, caravanings et les parcs résidentiels de loisirs ; les équipements et constructions à caractère touristique, d'hébergement, de restauration, hôtelier, sportif et de loisirs y compris les constructions directement et intimement liées à ceux-ci (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes du rapport de présentation du plan d'occupation des sols de Villefranche de Panat que les zones touristiques de la commune sont classées en zone 1 NAt ; que ce rapport précise qu' au niveau du règlement il sera fait référence à la bande des 300 m autour du lac de Villefranche de Panat en reprenant les termes de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme ; que par suite, c'est à juste titre que le tribunal administratif a estimé que les dispositions de l'article 1 NAt 1 du règlement du plan d'occupation des sols, applicables au terrain d'assiette du projet litigieux, devaient être interprétées à la lumière de l'article L. 145-5 précité ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photographies produits par les parties, que ce terrain, situé en bordure du lac dans la bande des trois cent mètres de la rive de ce plan d'eau, est compris entre le lotissement de Bruel et des parcelles non construites jouxtant le barrage et qu'il constitue, eu égard à sa superficie d'environ 12 000 mètres carrés sans aucun aménagement, une coupure verte contribuant au caractère naturel de ce secteur, au demeurant partiellement incluse dans la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique délimitée en 1987 autour du lac ; que le lotissement du Bruel est d'ailleurs environné d'autres parcelles non construites et présentant un caractère naturel, dont certaines sont situées en bordure du lac ; qu'ainsi, les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que le projet litigieux ne pouvait être regardé comme compris dans la partie naturelle des rives du lac ; que la circonstance que le terrain ne soit pas boisé et qu'il soit desservi par l'ensemble des réseaux n'est pas de nature à permettre de regarder le permis de construire comme ne méconnaissant pas les dispositions précitées de l'article L. 145-5 du code de l'urbanisme et de l'article 1 Nat1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Villefranche de Panat ;

Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'urbanisme en vigueur à la date de délivrance du permis litigieux : Lorsque, compte tenu de la destination de la construction projetée, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de ladite construction, le permis de construire ne peut être accordé si l'autorité qui le délivre n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public lesdits travaux doivent être exécutés. ; que l'article R. 111-2 du même code dispose que : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté attaqué, la commune de Villefranche de Panat avait décidé d'une part, d'effectuer des travaux de remise à niveau de sa station d'épuration dont il est constant qu'elle ne suffisait pas à traiter correctement les rejets des constructions existantes, et d'autre part de lancer une étude pour déterminer la solution technique la plus adaptée en vue d'entreprendre des travaux d'extension de la capacité de cet ouvrage permettant le traitement des effluents des nouvelles constructions ; que, toutefois, et alors même que le projet de permis de construire avait fait l'objet d'un avis favorable du service de la police de l'eau, la commune de Villefranche de Panat n'était pas en mesure, à la date de délivrance de cette autorisation, d'indiquer comme l'imposait l'article L. 421-5 précité, dans quel délai les travaux portant sur le réseau public d'assainissement, nécessaires pour assurer la desserte des constructions projetées, devaient être exécutés ; que compte tenu, par ailleurs, de l'insuffisante capacité de cette station d'épuration, qui a été la cause à plusieurs reprises de phénomènes de pollution de l'eau, et de l'importance du projet litigieux qui prévoit la réalisation de soixante quinze logements d'une surface hors oeuvre nette totale de 4 560 mètres carrés, l'APTIVIL est fondée à soutenir que ces constructions étaient de nature à porter atteinte à la salubrité publique ; que, par suite, l'association requérante est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, le permis de construire litigieux a été délivré tant en violation des dispositions de l'article L. 421-5 que de celles de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant que pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens invoqués à l'appui de la requête n'est de nature à justifier l'annulation de la décision du maire de Villefranche de Panat ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APTIVIL est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 août 2006 délivrant un permis de construire à la SCI JMR Promotion ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'APTIVIL, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par la SCI JMR Promotion et la commune de Villefranche de Panat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Villefranche de Panat une somme de 1.500 euros à verser à l'APTIVIL sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Toulouse du 22 juillet 2010 et l'arrêté du maire de Villefranche de Panat du 24 août 2006 sont annulés.

Article 2 : La commune de Villefranche de Panat versera une somme de 1.500 euros à l'APTIVIL au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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N° 10BX02280


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02280
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-03-03-01-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire. Légalité interne du permis de construire. Légalité au regard de la réglementation nationale. Dispositions législatives du code de l'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : FEVRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;10bx02280 ?
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