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09/06/2011 | FRANCE | N°10BX02985

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 10BX02985


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 2010 et 11 février 2011 sous le n° 10BX02985, présentés pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1003355 en date du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de à quitter le territoire français et a fixé le pays à

destination duquel il sera reconduit ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindr...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 9 décembre 2010 et 11 février 2011 sous le n° 10BX02985, présentés pour M. Larbi A, demeurant ..., par Me Trebesses, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1003355 en date du 10 novembre 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.700 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1003355 en date du 10 novembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2010 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Sur la légalité de l'arrêté :

Considérant, en premier lieu, que si M. A invoque la violation des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a présenté initialement sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-4° de ce code, en qualité de conjoint de français, puis le 31 mai 2010, sur le fondement de l'article L. 313-11-7° du même code, en raison de la procédure de divorce entamée par son épouse ; que, dès lors, M. A, qui a sollicité son admission au séjour en considération de sa situation personnelle et familiale, ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision en date du 13 août 2010 portant refus de titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. A, de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est entré en France en 2008, en qualité de conjoint de française, qu'il a entrepris une formation au métier de boulanger dès son arrivée en France, qu'il bénéficie d'un contrat à durée indéterminée depuis le 16 janvier 2010 et est parfaitement intégré professionnellement et socialement ; qu'il fait également valoir qu'il dispose de nombreuses attaches en France, où résident plusieurs de ses frères et leurs familles ; qu'il soutient enfin qu'il subit les conséquences de la décision de son épouse d'entamer une procédure de divorce ; que toutefois, eu égard à son arrivée récente en France et au fait qu'il est sans charge de famille et ne justifie pas ne plus avoir d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'a donc méconnu ni les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 10BX02985


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10BX02985
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : TREBESSES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;10bx02985 ?
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