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09/06/2011 | FRANCE | N°11BX00038

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 11BX00038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, sous le n° 11BX00038, présentée pour M. M'Hamed A demeurant ..., par Me Dujardin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003172 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Algérie comme pays de dest

ination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 6 janvier 2011, sous le n° 11BX00038, présentée pour M. M'Hamed A demeurant ..., par Me Dujardin, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003172 en date du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour , lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre à la préfète du Tarn de lui délivrer un certificat de résidence dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Tarn de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1.500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1003172 du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 23 juin 2010 par lequel la préfète du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et a fixé l'Algérie comme pays de destination ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que si M. A reprend en appel, de manière identique, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision en litige et de l'insuffisance de sa motivation, déjà invoqués devant le tribunal, il ressort des pièces du dossier que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2° Au ressortissant algérien marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A est entré en Espagne le 21 mai 2007 sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de type E délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, valable quinze jours entre le 17 mai 2007 et le 16 juin 2007 ; que si M. A, à qui incombe la charge de la preuve de son entrée régulière sur le territoire français, fait valoir qu'ayant été admis à l'entrée sur son territoire par un Etat de l'espace Schengen, il doit être regardé comme entré régulièrement en France, il ne justifie pas, par les seuls éléments qu'il produit, notamment des attestations de proches formulées en termes généraux, qu'il serait entré en France avant l'expiration de la validité de son visa ; que, par suite, la préfète du Tarn n'a commis aucune erreur de droit en considérant qu'il ne pouvait bénéficier de la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence d'un an en application des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;

Considérant que si M. A, entré en France selon ses déclarations le 21 mai 2007, fait valoir qu'il est marié avec Mme B, ressortissante française, depuis le 6 mars 2010, il ressort des pièces du dossier que celle-ci n'a fait dissoudre une précédente union qu'en 2008 et qu'ils ne justifient pas de l'ancienneté de leur relation ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de son séjour en France, ainsi que du caractère récent de son mariage à la date de l'arrêté du 23 juin 2010, de la possibilité pour le requérant de régulariser sa situation par l'obtention d'un visa approprié, et du fait qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, la préfète du Tarn n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. A ne peut utilement se prévaloir de circonstances postérieures à la décision attaquée, telles que la dégradation de l'état de santé de son épouse, pour en contester la légalité, qui s'apprécie à la date à laquelle elle a été prise ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ;

Considérant que si le requérant soutient que le lien qu'il a noué avec l'enfant de Mme B est précieux dans la mesure où l'enfant est atteint d'un handicap, nécessite des soins et une assistance quotidienne et que l'intérêt de l'enfant est de continuer à pouvoir vivre en présence d'un beau-père qui s'occupe de lui depuis plus de trois années, il n'apporte aucun élément démontrant que sa présence auprès de cet enfant atteint du syndrome de Pierre Robin soit indispensable ; que par suite, la décision n'a pas méconnu les stipulations précitées ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

Considérant que, pour les motifs précédemment exposés, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de séjour, ni qu'elle méconnaîtrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'à l'appui des moyens tirés du défaut de motivation de la décision attaquée et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. A se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter aucun élément de nature à justifier ses craintes de représailles terroristes du seul fait qu'il aurait servi dans l'armée algérienne, alors qu'il ressort des pièces qu'il produit qu'il a été libéré après son service militaire en 1994 ; que par suite lesdits moyens ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A ne sauraient être accueillies ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de quelque somme que ce soit au profit de l'avocat de M. A ;

DECIDE :

Article 1 : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00038


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00038
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne. Droit au respect de la vie familiale.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : DUJARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;11bx00038 ?
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