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09/06/2011 | FRANCE | N°11BX00107

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 11BX00107


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2011 sous le n°11BX00107 par télécopie, régularisée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant chez M. Soriba B, ..., par Me Préguimbeau, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000940 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligati

on de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la not...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 janvier 2011 sous le n°11BX00107 par télécopie, régularisée le 13 janvier 2011, présentée pour M. Aboubacar A, demeurant chez M. Soriba B, ..., par Me Préguimbeau, avocate ;

M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1000940 en date du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en fixant le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour ;

2°) d'annuler les décisions contenues dans l'arrêté attaqué ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou subsidiairement, une autorisation de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat d'une somme de 1.794 euros TTC en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, ainsi que d'une somme de 8,84 euros correspondant au droit de plaidoirie, en application de l'article 43 de la même loi, sous réserve qu'elle renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de M. Péano, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que M. A, de nationalité guinéenne, relève appel du jugement n°1000940 du 29 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 10 mai 2010 par lequel le préfet de la Haute-Vienne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté en fixant le pays de renvoi, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation de séjour ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par lettre du 31 mai 2010 postérieure à l'arrêté attaqué, le préfet de la Haute-Vienne a accusé réception de la nouvelle demande de titre de séjour formée par M. A en lui indiquant qu'elle serait instruite dans un délai de quatre mois ; qu'une telle mesure entraîne implicitement mais nécessairement l'abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dont était assorti le refus de séjour opposé par l'arrêté du 10 mai 2010 ainsi que de la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre ces décisions ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'il est constant que la demande d'asile de M. A a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 25 août 2009, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 13 avril 2010, antérieures à la date de l'arrêté attaqué du 10 mai 2010 ; que par suite, l'erreur de plume commise dans l'arrêté, portant sur la date de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile présentée par M. A, est sans influence sur la légalité de cet arrêté ;

Considérant que l'arrêté attaqué du 10 mai 2010 vise notamment les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il mentionne également différents éléments de la situation personnelle et familiale de M. A, en relevant notamment qu'il est entré en France le 10 mars 2009 afin d'y solliciter l'asile politique, qu'il a été débouté de sa demande, qu'il est célibataire et sans enfant à charge et qu'il ne justifie pas que les mesures prises à son encontre portent atteinte à son droit à une vie privée et familiale ; qu'il contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Haute-Vienne pour rejeter la demande présentée par M. A ; que par suite l'arrêté du 10 mai 2010, qui n'avait pas à préciser les alinéas applicables des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel le préfet s'est fondé, est suffisamment motivé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Vienne n'aurait pas procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation de M. A au regard de son droit au séjour avant de prendre l'arrêté du 10 mai 2010 ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a saisi la préfecture d'une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade par un courrier en date du 18 mai 2010, postérieurement à l'arrêté attaqué ; que, par suite, il ne peut être fait grief au préfet de la Haute-Vienne de n'avoir pas consulté le médecin inspecteur de santé publique sur son état de santé avant de prendre l'arrêté attaqué du 10 mai 2010 ;

Considérant que pour contester la légalité de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'a ni pour objet ni pour effet de fixer un pays de renvoi, M. A ne peut pas utilement invoquer les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et faire état des risques auxquels il serait exposé en cas de retour en Guinée ;

Considérant qu'au soutien de l'autre moyen déjà soulevé en première instance et tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation, M. A ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été pertinemment apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 10 mai 2010 ;

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement au conseil de M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A dirigées contre l'arrêté du 10 mai 2010 du préfet de la Haute-Vienne en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe le pays de renvoi.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

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N°11BX00107


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00107
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03 Étrangers. Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : PREGUIMBEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;11bx00107 ?
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