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09/06/2011 | FRANCE | N°11BX00232

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 11BX00232


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 27 janvier 2011, sous le n° 11BX00232, présentée pour Mme Fatma A demeurant chez M. Moustapha B ..., par Me Rahmani, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002780 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de qu

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 27 janvier 2011, sous le n° 11BX00232, présentée pour Mme Fatma A demeurant chez M. Moustapha B ..., par Me Rahmani, avocat ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1002780 en date du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant l'Algérie comme pays de destination ;

2°) d'annuler l'arrêté attaqué ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Girault, président ;

- et les conclusions de M. Zupan, rapporteur public ;

Considérant que Mme A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement n° 1002780 du 22 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 septembre 2010 par lequel le préfet de la Charente a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, à défaut de quoi elle s'exposerait à être d'office reconduite à la frontière à destination de l'Algérie ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le préfet :

Considérant que les stipulations de l'accord franco-algérien régissent de manière complète la situation, au regard de l'entrée et du séjour en France, des ressortissants algériens et qu'ainsi, Mme A ne peut utilement se prévaloir des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure et par suite applicable aux ressortissants algériens : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. ; que l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le médecin de l'agence régionale de santé Poitou-Charentes, par un avis émis le 31 août 2010, a considéré que l'état de santé de Mme A nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, les traitements médicamenteux nécessaires étant classiques et accessibles, et enfin qu'il n'y avait pas de contre indication médicale à voyager en avion ; que Mme A n'apporte aucun élément de nature à établir l'absence de disponibilité de tels médicaments dans son pays d'origine et se borne à faire état de l'inaccessibilité en Algérie des traitements qui lui sont prescrits, pour des raisons financières, sans toutefois établir ni le niveau de ses ressources, ni le coût du traitement, ni même une éventuelle absence de prise en charge par le régime de sécurité sociale existant en Algérie ; que, dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle avait droit au renouvellement de son autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

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N°11BX00232


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Motifs.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Catherine GIRAULT
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : RAHMANI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Date de la décision : 09/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11BX00232
Numéro NOR : CETATEXT000024226691 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;11bx00232 ?
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