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09/06/2011 | FRANCE | N°11BX00262

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 09 juin 2011, 11BX00262


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 25 février 2011 sous le n° 11BX00262, présentée pour M. Zéphirin A demeurant ..., par Me Njimbam, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1002566 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination

;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 2011 par télécopie, régularisée le 25 février 2011 sous le n° 11BX00262, présentée pour M. Zéphirin A demeurant ..., par Me Njimbam, avocat ;

M. A demande à la cour :

- d'annuler le jugement n° 1002566 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

- d'annuler ledit arrêté ;

- d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt ;

- de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 mai 2011 :

- le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Zupan rapporteur public ;

Vu la note en délibéré enregistrée à la cour le 12 mai 2011, présentée pour M. A par Me Njimbam ;

Considérant que M. A relève appel du jugement n° 1002566 du 16 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 avril 2010 par lequel le préfet du Tarn a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun comme pays à destination duquel il pourra être reconduit ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 751-3 du même code : Sauf disposition contraire, les décisions sont notifiées le même jour à toutes les parties en cause et adressées à leur domicile réel, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sans préjudice du droit des parties de faire signifier ces décisions par acte d'huissier de justice. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement du Tribunal administratif de Toulouse a été notifié à M. A, par lettre recommandée avec accusé de réception, le 24 décembre 2010 ; que le délai d'appel à l'encontre de ce jugement expirait donc le 25 janvier 2011 ; que l'appel de M. A, qui n'a été enregistré au greffe de la cour que le 26 janvier 2011, était donc tardif et par suite irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, quelque somme que ce soit au titre de leur application ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

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N° 11BX00262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11BX00262
Date de la décision : 09/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme GIRAULT
Rapporteur ?: Mme Evelyne BALZAMO
Rapporteur public ?: M. ZUPAN
Avocat(s) : NJIMBAM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-09;11bx00262 ?
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