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14/06/2011 | FRANCE | N°08BX01581

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 08BX01581


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2008 sous le n°08BX01581, présentée pour Mme Mireille X demeurant à ... par la SCP d'avocats Moulineau et Rosier ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°0700499 en date du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saujon a rejeté sa demande du 28 octobre 2006, tendant à la reconstitution de sa carrière, à son inscription au tableau d'avancement au grade de directeur territorial, à la

mise en oeuvre de la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel et à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 23 juin 2008 sous le n°08BX01581, présentée pour Mme Mireille X demeurant à ... par la SCP d'avocats Moulineau et Rosier ;

Mme X demande à la cour :

- d'annuler le jugement n°0700499 en date du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

- d'annuler la décision implicite par laquelle la commune de Saujon a rejeté sa demande du 28 octobre 2006, tendant à la reconstitution de sa carrière, à son inscription au tableau d'avancement au grade de directeur territorial, à la mise en oeuvre de la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel et à la réparation des préjudices qu'elle a subis depuis 2003 ;

- d'enjoindre à la commune de Saujon, sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de l'arrêt à intervenir, d'une part, de reconstituer sa carrière à compter du 1er juin 2003, en prenant en compte un avancement au 4è échelon du grade d'attaché principal 1ère classe à l'ancienneté médiane au 1er juin 2006, d'autre part, de l'inscrire au tableau d'avancement au grade de directeur territorial ;

- d'ordonner le sursis à statuer sur sa demande jusqu'à l'issue des pourvois devant le Conseil d'Etat ;

- d'ordonner la communication du dossier de l'information pénale en cours au cabinet de juge d'instruction de Saintes ;

- de condamner la commune de Saujon à lui verser la somme de 24 000 euros correspondant à la perte des indemnités dues au titre des fonctions exercées au sein du syndicat intercommunal à vocation unique (SIVU) de la Lande à compter du 1er avril 2003 jusqu'au 31 décembre 2006 et la somme mensuelle de 549 euros au titre de la perte de l'indemnité versée par le SIVU pour la période du 1er janvier 2007 à la fin de son détachement ;

- de condamner la commune de Saujon à lui payer la somme de 2 499 euros correspondant à la perte du régime indemnitaire supportée durant les 75 jours de suspension abusive ;

- de condamner la commune de Saujon à l'indemniser à hauteur de la somme de 30 000 euros pour les troubles subis dans ses conditions d'existence et pour son préjudice de carrière ;

- de mettre à la charge de la commune de Saujon la somme de 15 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 53 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011,

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Lopes pour la Commune de Saujon ;

- les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par un arrêté du 30 mars 2004, précédé d'une mesure de suspension de fonctions, le maire de Saujon (17600) a pris à l'encontre de Mme Mireille X, directeur général des services de la commune, une sanction disciplinaire de rétrogradation ; que le Tribunal administratif de Poitiers, à qui cette sanction avait été déférée, l'a annulée par un jugement du 6 avril 2005 ; que la cour a annulé ce jugement, le 21 février 2008, et a rejeté la demande de Mme X ; que cet arrêt est devenu définitif en raison de la non admission du pourvoi en cassation formée à son encontre par Mme X ; que par arrêté du 8 août 2006, la commune de Saujon a rétabli Mme X sur son grade d'attaché principal de 1ère classe et l'a affectée sur un poste de chargé des affaires foncières et des assurances ; que Mme X a attaqué cet arrêté en toutes ses dispositions ; que le Tribunal administratif de Poitiers, par un jugement du 17 octobre 2007, en a prononcé l'annulation au motif que la fin de fonctions sur l'emploi de directeur général des services n'avait pas été précédée des formalités obligatoires prévues par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; que le tribunal a enjoint à la commune de réintégrer l'agent dans ses fonctions de directeur général des services ; que Mme X a demandé, le 28 octobre 2006, au maire de Saujon de reconstituer sa carrière en lui faisant bénéficier d'un avancement d'échelon, de l'inscrire au tableau annuel d'avancement au grade de directeur territorial, de mettre en oeuvre la procédure de fin de détachement sur l'emploi fonctionnel ; que par cette même réclamation, Mme X a sollicité le dédommagement de la perte des indemnités qui lui étaient servies en qualité de responsable administratif du SIVU de la piscine de la Lande, de la perte de son régime indemnitaire durant les 75 jours de suspension de fonctions et la réparation des préjudices matériels et moraux qu'elle estime avoir subis en raison des décisions illégales et agissements fautifs de la commune à son égard ; que Mme X fait appel du jugement du 23 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de rejet de la commune opposée à la demande de Mme X du 28 octobre 2006 :

Considérant que le Conseil d'Etat, saisi d'un pourvoi contre l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Bordeaux n°06BX00587 du 21 février 2008, a cassé cet arrêt qui avait annulé le jugement du Tribunal administratif de Poitiers du 1er février 2006 et rejeté la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Poitiers, puis, statuant au fond, a annulé, par une décision du 26 novembre 2010, l'arrêté du 3 mai 2005 du maire de Saujon rétrogradant Mme X au grade d'attaché principal de 2ème classe ; que, toutefois, cette sanction du 3 mai 2005 qui est intervenue à la suite de l'annulation de la sanction du 30 mars 2004 se trouve privée d'effet par la confirmation, ainsi qu'il a été dit, de la légalité de la sanction du 30 mars 2004 par laquelle Mme X a été frappée de rétrogradation au grade d'attaché territorial ; que la décision de sanction du maire de Saujon du 30 mars 2004 est devenue définitive avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables ; que, dès lors, en l'absence d'illégalité de la décision de sanction du 30 mars 2004, les conclusions de l'appelante tendant à l'annulation du refus de la commune de reconstituer sa carrière et de la rétablir dans ses rémunérations à compter du 1er juin 2003 doivent être rejetées ;

Considérant que la commune de Saujon qui compte moins de 40 000 habitants ne peut comporter dans ses effectifs d'emploi susceptible d'être occupé par un directeur territorial en application de l'article 2 du décret n°87-1099 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux ; qu'il suit de là, en tout état de cause, que Mme X, ne pouvait légalement bénéficier de l'inscription au tableau d'avancement au grade de directeur territorial qu'elle sollicite ;

Considérant que le jugement du Tribunal administratif de Poitiers en date du 17 octobre 2007, devenu définitif, a annulé l'arrêté du 8 août 2006 par lequel le maire de Saujon a décidé la décharge de fonctions et l'affectation de Mme X sur un emploi de la hiérarchie administrative sans respect des garanties de procédure prévues par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 ; que, toutefois, par l'effet de cette annulation, Mme X a été réintégrée sur son emploi de directeur général des services ; que, dès lors, les conclusions présentées par Mme X devant la cour et dirigées contre le refus de la commune de mettre en oeuvre la procédure de fin de détachement sur emploi fonctionnel prévu par l'article 53 de la loi du 26 janvier 1984 sont dépourvues d'objet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner le sursis à statuer et la mesure d'instruction sollicités par Mme X, que celle-ci n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation du refus implicite du maire de Saujon à sa demande du 28 octobre 2006 ; que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que le maire de Saujon n'a, comme il a été dit ci-dessus, commis aucune illégalité en prononçant la rétrogradation de Mme X au grade d'attaché territorial, le 30 mars 2004 ; qu'il n'a, par suite, commis aucune faute ; que, dès lors, Mme X n'est pas fondée à demander l'indemnisation des troubles survenus dans ses conditions d'existence entraînés par les conséquences cette mesure disciplinaire ;

Considérant qu'il n'est pas établi que les décisions prises par le maire de Saujon à l'encontre de Mme X seraient constitutives de harcèlement moral ; que si Mme X soutient que la plainte qu'elle a déposée démontrerait la réalité des faits de harcèlement qu'elle dénonce, l'existence de cette plainte ne constitue pas, par elle-même, la preuve d'agissements fautifs ; que les conclusions de Mme X tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle aurait été victime doivent être rejetées ;

Considérant que si l'illégalité de la décision du 8 août 2006 du maire de Saujon prononçant le reclassement Mme X et son affectation sur un emploi de la hiérarchie administrative de la commune sans respect des garanties procédurales entourant la fin du détachement sur emploi fonctionnel et prévues par l'article 53 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 a constitué une faute de nature à engager la responsabilité de la commune à l'égard de Mme X, celle-ci n'est en droit d'en obtenir réparation que pour autant qu'il en est résulté pour elle un préjudice direct et certain ; que Mme X qui s'est vue proposer, concomitamment à sa décharge de fonctions, un emploi correspondant à son grade au sein des services de la commune ainsi que le prévoit l'article 53 précité ne justifie pas, en l'espèce, d'un quelconque préjudice ;

Considérant que le préjudice dont se prévaut Mme X résultant de l'impossibilité qui lui a été imposée d'occuper son emploi dans le cadre du déroulement normal de sa carrière est dépourvu de lien direct avec le vice dont est entachée la décision du 8 août 2006 ; que ses conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il n'est pas soutenu et il ne résulte pas de l'instruction que Mme X aurait contesté la mesure de suspension dont elle a fait l'objet par décision du maire de Saujon du 13 janvier 2004 ; que la requérante ne présente aucun moyen à l'encontre de cette décision ; que, par ailleurs, la perte du régime indemnitaire pendant la période de sa suspension ne peut être regardée comme la conséquence de la faute que la commune a commise en reclassant Mme X en qualité de chargé des affaires foncières et des assurances ; qu'en tout état de cause, la réparation due à la requérante ne peut comprendre le montant de primes non perçues pendant la période de suspension, lesdites primes étant liées à l'exercice effectif des fonctions ; que la requérante ne peut, dès lors, être indemnisée de ce chef de préjudice ;

Considérant que Mme X fait état d'un préjudice résultant de la suspension des rémunérations qu'elle percevait en qualité de responsable administratif du SIVU de la piscine de La Lande ; que, toutefois, Mme X n'établit pas, alors qu'il résulte de l'instruction que le comité syndical a suspendu par délibération du 25 mars 2003 le versement des indemnités de l'ensemble des élus du comité et des autres agents chargés du secrétariat ou de la responsabilité technique de la piscine à compter du 1er avril 2003, que la suppression de cette indemnité serait une sanction déguisée ou qu'elle serait en lien avec l'arrêté annulé du 8 août 2006 portant reclassement et affectation dans un emploi de la commune ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Saujon que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions indemnitaires ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Saujon qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante verse à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme X une somme au titre des frais exposés par la commune de Saujon et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Saujon présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°08BX01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 08BX01581
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties.

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : SCP MOULINEAU ROSIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;08bx01581 ?
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