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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX00622

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX00622


Vu la requête enregistrée le 4 mars 2010, sous le n° 10BX00622, au greffe de la cour sous forme d'une télécopie, régularisée par la production, enregistrée le 29 juillet 2010, de l'original, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600688 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 200 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2005 e

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Vu la requête enregistrée le 4 mars 2010, sous le n° 10BX00622, au greffe de la cour sous forme d'une télécopie, régularisée par la production, enregistrée le 29 juillet 2010, de l'original, présentée pour M. Jacques X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600688 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en date du 15 décembre 2009 rejetant sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser la somme de 200 000 euros ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2005 en réparation des conséquences dommageables de son admission dans le service de l'aide sociale à l'enfance de la Réunion, puis de son placement en métropole ;

2°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 200 000 euros en réparation de ses préjudices ;

3°) de condamner le département de la Réunion à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le code civil ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X relève appel du jugement du 15 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation du département de la Réunion à lui verser une indemnité de 200 000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2005, en réparation des conséquences dommageables de son admission au service de l'aide sociale à l'enfance de la Réunion, puis de son placement en métropole ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La prescription ne court (...) ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance (...) ;

Considérant que le point de départ de la prescription quadriennale est la date à laquelle la victime est en mesure de connaître l'origine du dommage ou du moins de disposer d'indications suffisantes selon lesquelles ce dommage pourrait être imputable au fait de l'administration ; que, comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif, d'une part, le rapport de l'inspection générale des affaires sociales d'octobre 2002 sur la situation d'enfants réunionnais placés en métropole dans les années 1960 et 1970 ne comportait aucune référence à la situation personnelle du requérant, d'autre part, M. X pouvait, dès la date de sa majorité à laquelle la mesure de placement dont il a fait l'objet a pris fin, soit dès l'année 1973, percevoir la nature et la portée des dommages qu'il invoque et s'informer sur les circonstances dans lesquelles il avait été placé au service de l'aide sociale à l'enfance de la Réunion puis transféré en métropole ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant ait entrepris de telles démarches avant le terme du délai de prescription et se soit heurté à des obstacles de la part de l'administration ; que les courriers administratifs datés de 1967 qu'il produit ne sont pas de nature à démontrer qu'il n'était pas en mesure, à compter de 1973, de faire de telles démarches ; que, dès lors, M. X ne peut être regardé comme ayant légitimement ignoré l'origine de la créance dont il disposait à l'encontre de l'administration en raison des préjudices invoqués ; que la circonstance que les troubles dans les conditions d'existence et le préjudice moral dont il fait état n'auraient pas pris fin au moment de l'introduction de sa demande devant le tribunal administratif est, par elle-même, sans incidence sur la date à partir de laquelle a couru le délai de la prescription quadriennale ; que, par suite, la créance alléguée était prescrite en application des dispositions précitées de la loi du 31 décembre 1968 quand M. X a saisi le département de la Réunion, le 4 novembre 2005, de sa demande d'indemnisation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que le département de la Réunion, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX00622


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

18-04-02-04 Comptabilité publique et budget. Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale. Régime de la loi du 31 décembre 1968. Point de départ du délai.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : COLLARD

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX00622
Numéro NOR : CETATEXT000024226439 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx00622 ?
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