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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX00681

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX00681


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 mars 2010 et en original le 17 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 32 rue Tour Ronde à Saint-Jean d'Angély (17400) ;

L'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801299-0802562 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et celle de l'Association Nature Environnement 17 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 19 mars 2008 autorisant la

création, sur le territoire de la commune de Siecq, d'une réserve de substitu...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 8 mars 2010 et en original le 17 mars 2010, présentée pour l'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT, dont le siège est 32 rue Tour Ronde à Saint-Jean d'Angély (17400) ;

L'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801299-0802562 du 31 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande et celle de l'Association Nature Environnement 17 tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Charente-Maritime en date du 19 mars 2008 autorisant la création, sur le territoire de la commune de Siecq, d'une réserve de substitution et son remplissage par prélèvement en nappe sur le bassin de l'Antenne ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, dite Directive-cadre sur l'eau (DCE) ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. Matard représentant l'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT ;

- les observations de Me Hounieu collaborateur du cabinet d'avocats Racine, avocat de l'Association Syndicale d'Irrigation de la Région Macqueville Siecq ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée aux parties ;

Considérant que l'ASIRMS (Association Syndicale d'Irrigation de la Région Macqueville Siecq) a, le 13 juin 2007, sollicité une autorisation afin de réaliser, sur le territoire de la commune de Siecq, une retenue de substitution à usage d'irrigation agricole pour un volume de stockage total de 158 000 mètres cubes sur une surface de 2 hectares et afin d'effectuer son remplissage par prélèvements sur la nappe souterraine entre le 15 novembre et le 1er mars ; qu'une enquête publique s'est déroulée du 5 novembre au 6 décembre 2007, à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a donné un avis favorable au projet ; que le conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques a été consulté le 28 février 2008 et a également émis un avis favorable sur le projet ; que, par un arrêté du 19 mars 2008, le préfet de la Charente-Maritime a délivré l'autorisation sollicitée ; que l'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT demande à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 31 décembre 2009 qui a rejeté sa demande à fin d'annulation de cet arrêté du 19 mars 2008 ;

En ce qui concerne les documents relatifs aux incidences du projet sur l'environnement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-9 du code de l'environnement dans sa version en vigueur à la date du dépôt du dossier de demande : Pour les travaux et projets d'aménagements définis au présent article, la dispense, prévue aux articles R. 122-5 à R. 122-8, de la procédure d'étude d'impact est subordonnée à l'élaboration d'une notice indiquant les incidences éventuelles de ceux-ci sur l'environnement et les conditions dans lesquelles l'opération projetée satisfait aux préoccupations d'environnement : (...) 10° Travaux concernant les réservoirs de stockage d'eau sur tour d'une capacité inférieure à 1 000 m3 et les autres réservoirs de stockage d'eau d'une superficie égale ou supérieure à 2 ha et inférieure à 10 ha ; qu'aux termes de l'article R. 214-6 du même code : I.- Toute personne souhaitant réaliser une installation, un ouvrage, des travaux ou une activité soumise à autorisation adresse une demande au préfet du département ou des départements où ils doivent être réalisés. II.- Cette demande, remise en sept exemplaires, comprend : (...) 4° Un document : a) Indiquant les incidences directes et indirectes, temporaires et permanentes, du projet sur la ressource en eau, le milieu aquatique, l'écoulement, le niveau et la qualité des eaux, y compris de ruissellement, en fonction des procédés mis en oeuvre, des modalités d'exécution des travaux ou de l'activité, du fonctionnement des ouvrages ou installations, de la nature, de l'origine et du volume des eaux utilisées ou affectées et compte tenu des variations saisonnières et climatiques ; b) Comportant, lorsque le projet est de nature à affecter de façon notable un site Natura 2000 au sens de l'article L. 414-4, l'évaluation de ses incidences au regard des objectifs de conservation du site ; c) Justifiant, le cas échéant, de la compatibilité du projet avec le schéma directeur ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux et de sa contribution à la réalisation des objectifs visés à l'article L. 211-1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévus par l'article D. 211-10 ; d) Précisant s'il y a lieu les mesures correctives ou compensatoires envisagées. / Les informations que doit contenir ce document peuvent être précisées par un arrêté du ministre chargé de l'environnement./ Lorsqu'une étude d'impact ou une notice d'impact est exigée en application des articles R. 122-5 à R. 122-9, elle est jointe à ce document, qu'elle remplace si elle contient les informations demandées ; 5° Les moyens de surveillance prévus et, si l'opération présente un danger, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ; 6° Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment de celles mentionnées aux 3° et 4°. (...) ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées du 10° de l'article R. 122-9 du code de l'environnement que le projet en litige, portant sur une réserve de stockage d'eau d'une superficie de 2 hectares, est dispensé de la procédure d'étude d'impact telle que définie par les dispositions de l'article R. 122-3 dudit code, mais est soumis à l'élaboration d'une notice d'impact indiquant les incidences éventuelles du projet sur l'environnement et les conditions dans lesquelles celui-ci satisfait aux préoccupations d'environnement, cette notice devant soit répondre aux exigences de l'article R. 214-6 précité du même code, soit renvoyer à un document qui satisfait à ces exigences ; qu'à cet égard, la circonstance qu'en l'espèce, le document joint au dossier de demande soit intitulé étude d'impact ne le soumet pas aux exigences applicables aux études d'impact ; que, par suite, l'association ne peut utilement invoquer les insuffisances de ce document, notamment en ce qui concerne l'état initial du site, en se référant aux dispositions de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ;

Considérant que la notice d'impact jointe au dossier de demande comprend, en pages 34 à 38, une analyse de l'aquifère concerné par le projet et comporte en annexe 3 une étude détaillée de l'incidence du projet sur le milieu aquatique qui précise notamment le contexte géologique et hydrogéologique de ce dernier ainsi que ses incidences quantitatives et qualitatives sur la ressource en eau et les moyens de protection et de surveillance ; que cette étude, qui s'étend au bassin versant de la Rouzille, comporte également une analyse suffisamment détaillée, eu égard à la nature du projet, de la compatibilité de ce dernier avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, et expose en quoi l'opération contribue à la réalisation des objectifs définis à l'article L. 211-1 du code de l'environnement ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, le dossier de demande satisfait aux exigences du a) et du c) de l'article R. 214-6 précité du code de l'environnement ; que, s'agissant du b) du même article, la notice d'impact se livre à une analyse suffisamment complète et dénuée d'erreur quant à la situation de la commune d'implantation du projet au regard de la proposition de site d'intérêt communautaire relative à la vallée de l'Antenne dont le périmètre correspond à une ZNIEFF de type 2, et fait ressortir que le site d'implantation de la réserve n'est pas compris dans cette zone et que, tant son éloignement de celle-ci que la nature du projet permettent d'écarter tout risque d'incidence notable pour les habitats et les espèces végétales et animales concernés par cette protection ; que si la requérante invoque l'absence d'indications des mesures compensatoires envisagées, le moyen doit être écarté comme manquant en fait, le chapitre VI de la notice d'impact contenant à cet égard des indications suffisantes ; que dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisance des documents d'incidences doivent être écartés ;

En ce qui concerne le périmètre de l'enquête publique :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 214-8 du code de l'environnement : L'arrêté préfectoral ou interpréfectoral pris en application de l'article R. 11-4 ou R. 11-14-5 désigne les communes où un dossier et un registre d'enquête doivent être tenus à la disposition du public ; cet arrêté est en outre publié par voie d'affiches dans les communes sur le territoire desquelles l'opération est projetée ainsi que les autres communes où l'opération paraît de nature à faire sentir ses effets de façon notable sur la vie aquatique, notamment des espèces migratrices, ou sur la qualité, le régime, le niveau ou le mode d'écoulement des eaux ; que si l'association requérante soutient que le périmètre de l'enquête publique aurait dû être étendu à l'ensemble des communes du bassin de la Rouzille, dans la mesure où l'opération projetée était susceptible d'avoir des effets notables sur le régime des eaux dans ces communes, les dispositions précitées de l'article R. 214-8 du code de l'environnement n'imposent la mise à disposition du public du dossier et du registre d'enquête que dans les seules communes directement concernées par les travaux d'aménagement projetés ; que le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit ainsi être écarté ;

En ce qui concerne la capacité juridique de l'ASIRMS :

Considérant que l'ASIRMS est une association syndicale autorisée en vertu d'un arrêté préfectoral du 6 septembre 1995 ; que son existence juridique à la date de l'autorisation litigieuse n'est pas contestée ; que la circonstance que son fonctionnement effectif ne serait pas conforme aux dispositions qui régissent les associations syndicales autorisées n'est pas, par elle-même, de nature à entacher d'illégalité l'autorisation en litige ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'arrêté du 19 mars 2008 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'environnement dans sa version en vigueur : I. - Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : / 1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire ; / 2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution (...) / 3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ; / 4° Le développement, la mobilisation, la création et la protection de la ressource en eau ; / 5° La valorisation de l'eau comme ressource économique et, en particulier, pour le développement de la production d'électricité d'origine renouvelable ainsi que la répartition de cette ressource ; 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau / II. - La gestion équilibrée doit permettre en priorité de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences : / 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ; / 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ; / 3° De l'agriculture (...) ; que l'association requérante, se prévalant d'une étude du bureau de recherche géologique et minières réalisée en 2005, soutient que les prélèvements ne doivent pas être effectués au seuil de -18 mètres dès lors que les premiers assecs de la Rouzille seraient, selon cette étude, observés à -15 ou -16 mètres ; qu'il résulte de l'instruction, alors qu'une autre étude effectuée à l'occasion de la préparation du dossier relatif à l'autorisation litigieuse infirme les conclusions de celle dont se prévaut la requérante, que le remplissage de l'ouvrage prévu est autorisé par l'article 10 de l'arrêté attaqué entre le 15 novembre et le 1er mars seulement lorsque le niveau de la nappe au piézomètre de Ballans est supérieur à - 18 mètres, soit la cote de 58,28 mètres NGF ; qu'en outre, l'article 12 de l'arrêté en litige prévoit que les relevés de suivi de l'échelle limnimétrique seront utilisés pour établir une éventuelle corrélation de ces données avec les niveaux du piézomètre de Ballans, ce qui pourrait conduire à une révision des conditions de remplissage ; que son article 13 prescrit la remise au service en charge de la police de l'eau d'un bilan annuel de fonctionnement de l'ouvrage et de suivi de son impact sur la ressource en eau ; que dans ces conditions, le préfet n'a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l'article L. 211-1 précité, s'agissant des conditions de remplissage de la retenue ; que le principe d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau n'est pas méconnu par le projet ;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté contesté, consacré à la réalisation et à la sécurité de la retenue, précise qu'une attention particulière sera portée à l'exécution des digues, notamment le contrôle du compactage et de l'étanchéité au niveau de la pose de la géomembrane et que les plans de récolement et le procès-verbal des tests d'étanchéité des géomembranes seront envoyés au service en charge de la police de l'eau ; que l'article 6 dudit arrêté prescrit des obligations de surveillance et d'entretien des ouvrages ; que par ailleurs, l'association syndicale pétitionnaire a fait réaliser des études approfondies en vue d'assurer la stabilité des digues, comme indiqué en annexe 2 Etude de sols du document d'incidences, où sont notamment précisées les bases de calcul ayant servi à caractériser la stabilité horizontale et verticale de celles-ci ; que par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de l'arrêté d'autorisation s'agissant de la sécurité et de la sûreté de la digue de retenue doit être écarté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'environnement : L'eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d'intérêt général. Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d'accéder à l'eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous. Les coûts liés à l'utilisation de l'eau, y compris les coûts pour l'environnement et les ressources elles-mêmes, sont supportés par les utilisateurs en tenant compte des conséquences sociales, environnementales et économiques ainsi que des conditions géographiques et climatiques. ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des mentions figurant à l'étude d'incidences que la charge financière, une fois déduites les aides et les subventions sera supportée par le collectif d'irrigants bénéficiaires de l'ouvrage dont s'agit à hauteur d'environ 200 000 euros ; que cependant et contrairement à ce que soutient la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'une autorisation telle que celle en litige, qui n'est pas une déclaration d'intérêt général, précise les modalités financières de l'opération ; que la circonstance que celles-ci ne figurent pas dans l'arrêté d'autorisation ne révèle pas que ledit arrêté aurait méconnu les dispositions de l'article L. 210-1 du code de l'environnement en tant qu'elles sont relatives aux coûts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à l'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner cette association à verser à l'ASIRMS la somme que celle-ci réclame au titre de ce même article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION SOS RIVIERES ET ENVIRONNEMENT est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'association syndicale d'irrigation de la région Macqueville Siecq présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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No 10BX00681


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00681
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

44-006-03-01-02-01 Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LE BRIERO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx00681 ?
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