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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX00847

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX00847


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2010 sous le n°10BX00847 présentée par M. Marc-Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400405 en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du centre hospitalier de Fort-de-France et du centre hospitalier du Carbet (97 221) à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite du décès de sa mère, Mme Paulette X ;

2°) de désigner

un expert en pharmacologie et en toxicologie pour déterminer les conséquences de l'a...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 29 mars 2010 sous le n°10BX00847 présentée par M. Marc-Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0400405 en date du 22 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation in solidum du centre hospitalier de Fort-de-France et du centre hospitalier du Carbet (97 221) à lui verser une somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu'il a subis à la suite du décès de sa mère, Mme Paulette X ;

2°) de désigner un expert en pharmacologie et en toxicologie pour déterminer les conséquences de l'administration d'un traitement médicamenteux à base de corticoïde comme le Solupred sur une patiente souffrant de troubles cardiaques et atteinte d'une infection mycosique par candida albicans ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2010 ;

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller,

- les observations de Me Demeaux pour M. X,

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public,

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que Mme Paulette X, alors âgée de 77 ans, qui souffrait d'une fibrose pulmonaire, a été hospitalisée en raison d'une aggravation de sa pathologie respiratoire dans le service de pneumologie du centre hospitalier universitaire de Fort-de-France, du 23 octobre au 9 décembre 2003 puis transférée, le 9 décembre 2003, au sein du service des maladies respiratoires du centre hospitalier du Carbet où elle est décédée le 19 décembre 2003 ; que M. Marc-Jean X, fils de Mme X, a recherché la responsabilité solidaire de ces deux établissements publics hospitaliers devant le Tribunal administratif de Fort-de-France, au motif qu'une contamination par un staphylocoque doré multi-résistant, détectée le 17 décembre 2003, serait à l'origine du décès de la patiente ; que par un jugement du 22 février 2010, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; que M. X relève appel de ce jugement en invoquant, à titre principal, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service public hospitalier, révélée par l'infection nosocomiale et, à titre subsidiaire, un choix thérapeutique erroné dans le traitement mis en oeuvre ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. / Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère. ; qu'aux termes de l'article L. 1142-1-1 inséré au même code par la loi du 30 décembre 2002 relative à la responsabilité médicale : Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale : / 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (...) ; qu'en vertu des articles L. 1142-17 et L. 1142-22 du même code, la réparation au titre de la solidarité nationale prévue par ces dernières dispositions, qui constitue un régime d'indemnisation distinct de celui défini au I de l'article L. 1142-1, est assurée par l'ONIAM ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expertise prescrite par le Tribunal administratif de Fort-de-France que ni le centre hospitalier universitaire de Fort-de-France ni le centre hospitalier du Carbet, lesquels ne justifient pas avoir respecté les obligations qui leur incombaient en matière d'hygiène et d'asepsie, ne rapportent la preuve de l'existence d'une cause étrangère à l'infection par staphylocoque doré multi-résistant contractée par Mme X et mise en évidence par les prélèvements biologiques réalisés sur la patiente, les 11 et 12 décembre 2003 ; que cette contamination révèle, par suite, une faute dans l'organisation ou le fonctionnement du service alors même que Mme X dont l'état initial était fortement dégradé en raison de la fibrose pulmonaire dont elle était atteinte, était particulièrement vulnérable au risque d'infection du fait du traitement lourd par administration de corticoïdes dont elle faisait l'objet depuis juillet 2003, afin de lutter contre sa maladie ;

Considérant, en revanche, qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment des conclusions du rapport de l'expert désigné par le tribunal que l'infection contractée et rapidement éradiquée ait joué un rôle défavorable sur la pathologie complexe et grave présentée par Mme X ou qu'elle ait compromis les chances que celle-ci aurait eues de se rétablir ; qu'à cet égard, aucun choc septique qui constitue l'aggravation majeure de cette infection, n'a été constaté ; que, dès lors, le décès de Mme X ne peut être regardé comme ayant un lien de cause à effet direct avec la faute dans l'organisation du service relevée à la charge des établissements publics de santé ;

Considérant que M. X soutient, à titre subsidiaire, que le décès de sa mère est la conséquence du traitement par corticoïdes qui lui a été administré pendant ses hospitalisations alors que les antécédents cardiaques de la patiente et sa pneumopathie à candida albicans constituaient une très forte contre-indication à ce traitement ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise médicale ordonnée en première instance, que le choix du traitement était adapté à l'état de la malade, qu'il n'existait pas d'alternative thérapeutique plus légère au regard des troubles que la patiente présentait et que le risque auquel exposait l'absence de traitement était un risque vital ; qu'ainsi, en prescrivant ce traitement, les deux hôpitaux n'ont pas commis de faute de nature à engager leur responsabilité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la condamnation du centre hospitalier de Fort-de-France et du centre hospitalier du Carbet à réparer les conséquences dommageables de l'hospitalisation et du décès de Mme X ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du centre hospitalier de Fort-de-France et du centre hospitalier du carbet, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement au conseil de M. X de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme que le centre hospitalier du Carbet demande sur ce même fondement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2: Les conclusions du centre hospitalier du Carbet tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX00847


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX00847
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Responsabilité de la puissance publique - Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité.

Responsabilité de la puissance publique - Problèmes d'imputabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : LACAVE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx00847 ?
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