Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX01438 le 17 juin 2010 au greffe de la cour, présentée pour Mme Ghislaine X, demeurant ...;
Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0500102 du 4 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande qui tendait, d'une part, à l'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de la Basse-Terre du 29 novembre 2004 prononçant un blâme à son encontre, d'autre part, à ce que le centre hospitalier l'indemnise pour faits de harcèlement moral ;
2°) d'annuler cette décision du 29 novembre 2004 et de faire droit à sa demande d'indemnisation ;
3°) d'enjoindre au centre hospitalier de procéder au retrait de la sanction, au besoin sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de condamner le centre hospitalier au paiement de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :
- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par le centre hospitalier de la Basse-Terre :
Considérant que le jugement contesté par Mme X lui a été notifié le 23 mars 2010 ; qu'en application des dispositions des articles R. 811-5 et R. 421-7, le délai dont elle disposait pour faire appel de ce jugement a été majoré d'un mois ; que sa requête, enregistrée le 17 juin 2010 au greffe de la cour, est donc recevable ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée :
Considérant que la décision litigieuse du 29 novembre 2004 infligeant un blâme à Mme X, assistante de service social au centre hospitalier de la Basse-Terre, a été signée par M. Helissey, directeur des ressources humaines et du contentieux, par délégation du directeur ; que la requérante invoque devant la cour le moyen tiré de ce que le signataire de l'acte n'est pas compétent à défaut de délégation à lui consentie par le directeur de l'établissement ; qu'un tel moyen, qui est d'ordre public, peut être invoqué pour la première fois en appel même si la requérante n'a pas soulevé de moyens ayant trait à la légalité externe en première instance ; qu'il n'est justifié d'aucune délégation ayant régulièrement habilité M. Helissey à signer l'acte attaqué ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la décision en date du 29 novembre 2004 du directeur du centre hospitalier de la Basse-Terre ayant prononcé un blâme à l'encontre de Mme X doit être annulée, et le jugement réformé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'annulation dirigées contre cette décision ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'annulation prononcée par le présent arrêt implique qu'il soit enjoint au directeur du centre hospitalier de la Basse-Terre, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de retirer du dossier de Mme X le blâme infligé par décision du 29 novembre 2004, à moins que ce blâme n'ait déjà été retiré du dossier de l'intéressée en application des dispositions de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 en vertu desquelles le blâme est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période ; qu'en l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'indemnisation pour faits de harcèlement moral :
Considérant qu'à défaut d'avoir été chiffrées devant le tribunal administratif, les conclusions indemnitaires de Mme X, qui ne sont d'ailleurs toujours pas chiffrées en appel, sont irrecevables ; que, dès lors, ces conclusions ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme X qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le centre hospitalier de la Basse-Terre demande en remboursement des frais de procès ; qu'il y a lieu, en revanche, par application de ces dispositions, de mettre à la charge du centre hospitalier de la Basse-Terre le versement à Mme X de la somme de 1 300 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La décision du 29 novembre 2004 prononçant un blâme à l'encontre de Mme X est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de la Basse-Terre de retirer du dossier de Mme X le blâme infligé à celle-ci le 29 novembre 2004, à moins que ce blâme n'ait déjà été retiré du dossier en application des dispositions de l'article 81 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 4 mars 2010 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le centre hospitalier de la Basse-Terre versera la somme de 1 300 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus de la requête de Mme X est rejeté.
Article 6 : Les conclusions du centre hospitalier de la Basse-Terre tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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No 10BX01438