La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | FRANCE | N°10BX01450

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX01450


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 25 juin 2011, présentée pour M. Jean-Claude B, demeurant ... ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801399 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mars 2008 l'ayant mis à la retraite avec effet au 18 juin 2008, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, deuxièmement, à l'annulation de l'arrêté du même ministre du 2

4 janvier 2008 ayant nommé son successeur à compter du 18 juin 2008 et, troisièmemen...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2010 en télécopie, confirmée par courrier le 25 juin 2011, présentée pour M. Jean-Claude B, demeurant ... ;

M. B demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801399 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, premièrement, à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mars 2008 l'ayant mis à la retraite avec effet au 18 juin 2008, ensemble le rejet du recours gracieux dirigé contre ledit arrêté, deuxièmement, à l'annulation de l'arrêté du même ministre du 24 janvier 2008 ayant nommé son successeur à compter du 18 juin 2008 et, troisièmement, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdits arrêtés et décision ;

3°) d'enjoindre à l'administration de régulariser sa situation administrative ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, notamment son article 69 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

le rapport de M. Katz, premier conseiller ;

et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

Considérant que M. B, commandant de police affecté à la direction départementale des renseignements généraux d'Auch, s'est trouvé atteint par la limite d'âge de son emploi, fixée à 55 ans, le 1er mai 2008 ; que n'ayant totalisé que 34 années, 11 mois et 8 jours de cotisations de pension civile et souhaitant bénéficier d'un taux de pension le plus élevé possible, il a demandé au ministre de l'intérieur, par courrier en date du 22 octobre 2007, à pouvoir bénéficier d'une prolongation d'activité ; que, par arrêté du ministre de l'intérieur du 21 février 2008, M. B a été autorisé à être maintenu en position d'activité à compter du 2 mai 2008 jusqu'au 17 juin 2008 ; que par arrêté du ministre de l'intérieur en date du 6 mars 2008, M. B a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 18 juin 2008 et, par arrêté du même ministre en date du 24 janvier 2008, le successeur de M. B a été nommé à compter du 18 juin 2008 ; que ce dernier interjette appel du jugement du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de ces deux arrêtés et du rejet du recours gracieux dirigé contre le premier de ces deux actes et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;

Sur la régularité du jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 l'ayant autorisé à faire valoir ses droits à la retraite au 18 juin 2008 :

Considérant que le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande susvisée au motif qu'une décision implicite de rejet serait intervenue le 23 décembre 2007 sur une demande de M. B tendant à bénéficier d'une prolongation d'activité et que, faute de recours effectué contre cette décision implicite avant le 24 février 2008, toute demande dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2008 était tardive ;

Considérant, toutefois, que la demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Pau était dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2008 l'ayant autorisé à faire valoir ses droits à la retraite et non contre la décision prise sur sa demande de prolongation d'activité au-delà de la limite d'âge, laquelle décision est, au demeurant, intervenue de manière explicite le 21 février 2008, avec notification à l'intéressé le 12 mars 2008, et non pas de manière implicite le 23 décembre 2007 comme l'a relevé le jugement attaqué ; que si l'expiration du délai de recours contentieux contre la décision se prononçant sur la demande de prolongation d'activité de M. B faisait, le cas échéant, obstacle à ce que M. B invoque, par voie d'exception, l'illégalité de cette décision individuelle à l'encontre de l'arrêté du 6 mars 2008, cette expiration ne rendait pas tardif le recours dirigé contre ledit arrêté ; qu'il ressort des pièces du dossier que cet arrêté a été notifié à l'intéressé le 25 mars 2008 et que, par lettre du 5 mai 2008 reçue le 7 mai suivant, M. B a formé un recours gracieux contre ledit arrêté ; que, dès lors, le délai de recours contentieux contre l'arrêté du 6 mars 2008 n'était pas expiré le 18 juin 2008, date à laquelle M. B a présenté sa demande d'annulation devant le Tribunal administratif de Pau ; que, par suite, M. B est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable la demande d'annulation dirigée contre l'arrêté du 6 mars 2008 ; qu'il suit de là, que ce jugement doit être annulé en tant qu'il a rejeté ladite demande ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 : Les fonctionnaires ne peuvent être maintenus en activité au-delà de la limite d'âge de leur emploi sous réserve des exceptions prévues par les textes en vigueur ; qu'aux termes des 1er-1 et 1er-2 de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public issus de l'article 69 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : Art. 1er-1. - Sous réserve des droits au recul des limites d'âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu'ils atteignent les limites d'âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d'activité prévue à l'alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l'article L. 13 du même code ni au-delà d'une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d'activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension. / Art. 1er-2. - Les fonctionnaires intégrés, à la suite d'une réforme statutaire, dans un corps dont la limite d'âge est fixée à soixante-cinq ans, après avoir accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active, conservent sur leur demande et à titre individuel le bénéfice de la limite d'âge de cet emploi ;

Considérant que M. B soutient que l'arrêté du 6 mars 2008 l'ayant admis à faire valoir ses droits à la retraite au 18 juin 2008 méconnait les dispositions précitées, en faisant valoir qu'il aurait du, selon lui, bénéficier d'une nouvelle prolongation d'activité après le 17 juin 2008, dès lors que le taux de liquidation de sa pension ne dépassait pas le maximum d'annuités liquidables à cette date ;

Considérant qu'il résulte toutefois des dispositions précitées que le maintien en activité du fonctionnaire au delà de la limite d'âge du corps auquel il appartient ne constitue pas un droit mais une faculté laissée à l'appréciation de l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, eu égard à l'intérêt du service ; qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur central des renseignements généraux a émis un avis défavorable à la demande de maintien de M. B au-delà du 17 juin 2008, au motif qu'un tel maintien était injustifié au regard du service, l'intéressé ne présentant pas les aptitudes nécessaires au management de la mise en oeuvre des services de renseignements ; que si M. B soutient que ses notations depuis l'année 1998 le font figurer permis les meilleurs et que c'est sous sa responsabilité que la nouvelle organisation des services de renseignements a été préparée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant de maintenir M. B en activité au-delà du 17 juin 2008 dans l'intérêt du service, le ministre de l'intérieur ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que M. B, qui, ainsi qu'il vient d'être indiqué, n'avait aucun droit à être maintenu en activité au-delà du 17 juin 2008, ne peut utilement se prévaloir de ce que son successeur, qui l'a remplacé à compter du 18 juin 2008, a bénéficié de notations moins bonnes que les siennes au cours des années 2001 à 2006 ;

Considérant, enfin, que si M. B soutient que l'administration resterait redevable, à son égard, de divers congés qu'il aurait cumulés durant sa période d'activité, et notamment de congés figurant sur son compte épargne-temps, l'existence de tels congés non pris au cours de sa période d'activité ne saurait, en tout état de cause, avoir pour conséquence de reporter le départ à la retraite de l'intéressé au-delà de la limite d'âge applicable au corps auquel il appartient ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 l'admettant à faire valoir ses droits à la retraite au 18 juin 2008 et du rejet du recours gracieux dirigé contre cet arrêté doit être rejetée de même que, par voie de conséquence, sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de procéder à la régularisation de sa situation administrative ;

Sur le jugement attaqué, en tant qu'il a rejeté la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 ayant nommé son successeur :

Considérant que M. B, pour contester l'arrêté du 24 janvier 2008 ayant nommé son successeur pour le remplacer dans ses fonctions à compter du 18 juin 2008, se borne à critiquer la légalité de l'arrêté du 6 mars 2008 l'ayant admis à faire valoir ses droits à la retraite au 18 juin 2008 ; qu'en l'absence d'illégalité de l'arrêté du 6 mars 2008, la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêt du 24 janvier 2008 doit, en tout état de cause, être rejetée ; que par suite, M. B n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Pau en date du 6 mai 2010 est annulé, en tant qu'il a rejeté comme irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur du 6 mars 2008 l'ayant autorisé à faire valoir ses droits à la retraite au 18 juin 2008.

Article 2 : La demande présentée par M. B devant le Tribunal administratif de Pau tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel de M. B est rejeté.

''

''

''

''

4

N° 10BX01450


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01450
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-10-01 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Mise à la retraite pour ancienneté ; limites d'âge.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. David KATZ
Rapporteur public ?: M. LERNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx01450 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award