La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/06/2011 | FRANCE | N°10BX01825

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX01825


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2010 sous le n°10BX01825, présentée pour Mme Lefteria A, demeurant au ..., par Me Da Ros ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001173 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi, ensemble l

a décision confirmative de cette mesure prise le 4 février 2010 ;

2°) d'annu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2010 sous le n°10BX01825, présentée pour Mme Lefteria A, demeurant au ..., par Me Da Ros ;

Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1001173 du 3 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 février 2009 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination du pays de renvoi, ensemble la décision confirmative de cette mesure prise le 4 février 2010 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de huit jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de loi du 10 juillet 1991 ;

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale de New York sur les droits de l'enfant signée le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

le rapport de M. Dudézert, président de chambre,

les observations de Me Da Ros pour Mme A ;

les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Sur la recevabilité de la demande devant le Tribunal administratif de Bordeaux :

Considérant que par un arrêté en date du 18 février 2009 mentionnant les voies et délais de recours, le préfet de la Gironde a refusé le titre de séjour sollicité par Mme A qui ne l'a pas contesté ; que la décision du préfet de la Gironde en date du 4 février 2010, en l'absence de tout élément nouveau apporté par la requérante, avait le caractère confirmatif d'une décision devenue définitive et que par suite, Mme A n'était pas recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, c'est à tort que le Tribunal administratif de Bordeaux a admis la recevabilité de cette demande et que le jugement doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme A devant le Tribunal administratif de Bordeaux ;

Considérant que pour le motif exposé ci-dessus la demande présentée par Mme A doit être rejetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'appelante ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 3 juin 2010 du Tribunal administratif de Bordeaux est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme A, devant le Tribunal administratif de Bordeaux est rejetée.

''

''

''

''

4

3

N° 10BX01825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01825
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-02 Étrangers. Expulsion.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Jean-Marc DUDEZERT
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : DA ROS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx01825 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award