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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX01973

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX01973


Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX01973 au greffe de la cour le 2 août 2010, présentée pour M. Jean de Dieu Saturnin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901383 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale

, et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur ...

Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX01973 au greffe de la cour le 2 août 2010, présentée pour M. Jean de Dieu Saturnin X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901383 du 15 juin 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde en date du 2 février 2009 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , et enfin à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 400 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu l'arrêté ministériel du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant congolais (Brazzaville) né en 1968, est entré sur le territoire français au début de l'année 2007 et a sollicité le bénéfice de l'asile politique, qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 septembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'à la suite du rejet de cette demande d'asile le 27 mars 2008, le préfet de la Gironde a pris à l'encontre de M. X, le 10 avril 2008, un arrêté portant refus d'admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; que le recours dirigé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er juillet 2008, confirmé par un arrêt de la présente cour du 9 février 2009 ; que, toutefois, au cours de l'année 2008, M. X a également sollicité son admission au séjour en qualité d'étranger malade et a demandé, à ce titre, au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'à la suite de l'avis négatif rendu par le médecin inspecteur de santé publique le 23 septembre 2008, le préfet de la Gironde a, par une lettre du 13 novembre 2008, rejeté la demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade formée par M. X ; que l'intéressé ayant cependant de nouveau sollicité sa régularisation tant sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 que du 7° du même article, le préfet de la Gironde, par une décision du 2 février 2009 a rejeté cette demande ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 15 juin 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 2 février 2009 ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

S'agissant de l'état de santé du requérant :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code en vigueur à la date de la décision litigieuse : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. ; qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 8 juillet 1999, pris pour l'application de ces dispositions : L'étranger qui a déposé une demande de délivrance ou de renouvellement de carte de séjour temporaire en application de l'article 12 bis (11°) ou qui invoque les dispositions de l'article 25 (8°) de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier. ; qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : (...) le médecin agréé ou le praticien hospitalier établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution et, éventuellement, la possibilité de traitement dans le pays d'origine. Ce rapport médical est transmis, sous pli confidentiel, au médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales dont relève la résidence de l'intéressé ; que l'article 4 du même arrêté prévoit que : Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; / - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. /. Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; qu'enfin aux termes de l'article 6 : A Paris, le rapport médical du médecin agréé ou du praticien hospitalier est adressé sous pli confidentiel au médecin-chef du service médical de la préfecture de police. Celui-ci émet l'avis comportant les précisions exigées par l'article 4 ci-dessus et le transmet au préfet de police. ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 11 mai 1998, dont sont issues les dispositions précitées de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un étranger qui en fait la demande au titre des dispositions du 11° de l'article L. 313-11, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin mentionné à l' article R. 313-22 précité, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine ; que si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine ;

Considérant qu'il ressort des mentions du certificat médical établi le 22 décembre 2008 par un praticien en psychiatrie du CHU de Bordeaux que le requérant souffre d'un état de stress post-traumatique à forte composante anxieuse associé à un syndrome dépressif majeur chronique et que le défaut de prise en charge médicale pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, en particulier un risque de suicide ; que, toutefois, ni ce certificat, ni aucune autre pièce du dossier, n'est de nature à infirmer l'avis du médecin inspecteur de santé en ce qu'il précise qu'il existe en République du Congo la possibilité pour l'intéressé de recevoir des soins appropriés, lesquels n'impliquent qu'un simple suivi psychiatrique bimensuel sans traitement chimiothérapique ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier dudit certificat médical qui ne fait que relayer les déclarations de l'intéressé, que l'état psychique de ce dernier soit consécutif aux traumatismes allégués et fasse obstacle à un traitement dans le pays d'origine ; que le requérant ne fait pas état d'une impossibilité d'accéder effectivement aux soins dans ce pays ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde, en refusant un titre de séjour étranger malade , aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour prendre la décision litigieuse, le préfet se soit cru lié par l'avis du médecin-inspecteur ;

S'agissant de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée / (...) / ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que M. X soutient vivre en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, enceinte, à la date de la décision attaquée, de leur fils né en septembre 2009 ; que toutefois il n'est pas contesté que l'intéressé est entré en France en 2007 à l'âge de 39 ans, qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire malgré un précédent arrêté du préfet de la Gironde en date du 10 avril 2008 lui refusant le séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et qu'il vit en concubinage avec sa compagne depuis seulement un an et demi, alors qu'il dispose d'attaches familiales fortes au Congo où vivent notamment ses parents ; que, dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est pas entaché de dénaturation des pièces du dossier, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande aux fins d'annulation et d'injonction ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX01973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX01973
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LANDETE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx01973 ?
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