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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02002

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02002


Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 août et en original le 6 août 2010, présentée pour M. et Mme Alain et Anna X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801253-0801258 du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de Cardesse et emporté mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ledeuix

avec le projet ainsi que classement et déclassement de voies ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la requête, enregistrée en télécopie le 4 août et en original le 6 août 2010, présentée pour M. et Mme Alain et Anna X, demeurant ... ;

M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801253-0801258 du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a déclaré d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de Cardesse et emporté mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ledeuix avec le projet ainsi que classement et déclassement de voies ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de Me Legrand, avocat de M. et Mme X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à Me Legrand ;

Considérant que, par un arrêté du 23 septembre 2002, le préfet des Pyrénées-Atlantiques avait déclaré d'utilité publique les travaux nécessaires à la réalisation de la déviation de la route départementale 9 sur le territoire des communes de Cardesse et de Ledeuix et autorisé le conseil général des Pyrénées-Atlantiques à acquérir les biens immobiliers nécessaires à la réalisation de l'opération ; que le tribunal administratif de Pau ayant annulé cet arrêté, pour vice de procédure, par un jugement du 14 avril 2005, le département a mis en oeuvre une nouvelle procédure et a, par délibération du 23 avril 2007, approuvé le dossier d'enquêtes conjointes relatives aux travaux d'aménagement de la déviation précitée ; que par arrêté du 29 août 2007 et après désignation du commissaire-enquêteur, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a prescrit l'ouverture des enquêtes conjointes pour lesdits travaux ; que les enquêtes se sont déroulées durant la période du 1er octobre au 2 novembre 2007 à l'issue de laquelle le commissaire-enquêteur a émis un avis favorable le 1er décembre 2007 ; que le 24 janvier 2008 le département des Pyrénées-Atlantiques s'est prononcé sur l'intérêt général de l'opération ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pris, le 20 mars 2008, un arrêté déclarant d'utilité publique les travaux d'aménagement de la déviation de Cardesse et emportant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de Ledeuix avec le projet ainsi que classement et déclassement de voies ; que la déviation dont il s'agit est destinée à réaliser le contournement routier du bourg de Cardesse par le sud, en créant une route à deux voies d'une longueur de 1 280 mètres ; que M. et Mme X font appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er juin 2010 qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 20 mars 2008 ;

S'agissant de l'étude d'impact :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement : I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement : 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; 6° Pour les infrastructures de transport, l'étude d'impact comprend en outre une analyse des coûts collectifs des pollutions et nuisances et des avantages induits pour la collectivité ainsi qu'une évaluation des consommations énergétiques résultant de l'exploitation du projet, notamment du fait des déplacements qu'elle entraîne ou permet d'éviter. (...) IV. - Lorsque la totalité des travaux prévus au programme est réalisée de manière simultanée, l'étude d'impact doit porter sur l'ensemble du programme. Lorsque la réalisation est échelonnée dans le temps, l'étude d'impact de chacune des phases de l'opération doit comporter une appréciation des impacts de l'ensemble du programme. (...) ;

Considérant, en premier lieu, que l'étude d'impact se livre, dans ses pages 81 et suivantes, à une analyse comparative détaillée des quatre variantes de tracé de la déviation, puis expose, en page 87, les raisons du choix retenu au profit de la variante 1a, considérée comme ayant des effets moindres au plan humain ; que cette étude n'est pas entachée d'insuffisance quant aux raisons du choix du parti retenu ;

Considérant, en deuxième lieu, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, que si le quartier des Yolettes, qui est constitué des lieux-dits Tary, Garos, Masoué et Chit, à cheval sur les communes de Cardesse, Ledeuix et Monein, n'est pas expressément mentionné dans l'étude d'impact, les nombreux plans joints au dossier d'enquête publique, tant au niveau de l'étude d'impact que de la notice explicative ou du plan général des travaux, en permettent aisément la localisation par la mention des lieux-dits qui sont plusieurs fois cités ;

Considérant, en troisième lieu, que le chapitre VIII de l'étude d'impact est consacré à l'identification des dangers et, à ce titre, recense les agents chimiques, biologiques et physiques émis dans l'environnement, étudie les effets de ces agents sur la santé, effectue une évaluation de la population exposée au regard des effets de la pollution de l'air et des autres effets et envisage les mesures propres à réduire ces derniers ; que le chapitre IV de cette étude est consacré à l'étude des effets du projet sur l'habitat, au regard des accès et des déplacements, à la fois hors de Cardesse et entre les quartiers de Cardesse, ainsi qu'au regard de la sécurité et des risques en relevant à cet égard que la chaussée sera plus large et pourvue d'accotements, qu'il n'y aura plus de virages prononcés, qu'il y aura trois accès à la déviation au lieu de cinq vers la route départementale n° 9 actuelle avec une meilleure visibilité et suppression de l'accès direct aux habitations ; que son chapitre V étudie les effets de la déviation en litige sur l'urbanisme et le cadre de vie, notamment au regard des nuisances sonores, ainsi que ses effets sur les routes existantes ; que par suite, même si l'étude d'impact n'envisage pas les conséquences pour le quartier des Yolettes en particulier d'un éventuel accident de poids lourd transportant des matières dangereuses, le moyen tiré de ce qu'elle n'analyse pas les conséquences du projet pour les riverains doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'étude d'impact, en ses pages 80 et suivantes, étudie les effets du projet retenu sur le régime des eaux superficielles et prend en compte le risque d'inondation lié aux crues de la Léze et du Luzoué, en se fondant sur une étude hydraulique menée en 1998 par le bureau d'études Sogreah ; qu'en fonction des résultats de cette étude, les préconisations faites par l'étude d'impact, notamment quant au dimensionnement des ouvrages de franchissement des deux ruisseaux précités, se rapportent à une crue centennale ; qu'elle contient également des préconisations destinées à réduire le risque d'inondation, telles que la rétention des eaux pluviales en pied de coteau par création de fossés puis leur évacuation vers la zone d'épandage aval ; que les requérants se bornent à alléguer sans l'établir la possibilité d'un risque de glissement de terrain lié aux remblais de construction ; que dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact aurait insuffisamment étudié ou sous-évalué le risque d'inondation ou celui de glissement de terrains doit être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la déviation de Cardesse, qui intervient pour régler un problème local de sécurité dans la traversée du bourg dont la configuration n'est pas adaptée aux nombreux poids lourds et vise à réduire les risques d'accidents et de nuisances, ne s'inscrit pas dans un projet global et ne peut être rattachée à un schéma général d'aménagement des voies routières permettant l'accès au Somport ni à un schéma de cohérence nationale d'amélioration des liaisons nord-sud via la réalisation de l'autoroute A 65 ; que par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du IV précité de l'article R. 122-3 du code de l'environnement est inopérant ;

S'agissant de l'utilité publique :

Considérant qu'une opération ne peut être légalement déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la traversée du bourg de Cardesse par la route départementale n° 9 présentait de nombreux inconvénients et dangers résultant de chaussées étroites, parfois dépourvues de trottoirs, de la présence de quatre virages prononcés dont deux aux entrées du bourg et d'un trafic de transit comprenant une proportion notable de poids lourds transportant notamment des matières dangereuses entre Lacq et le col du Somport ; que le projet en litige a pour but de sécuriser le centre bourg et d'y réduire les nuisances ; qu'une telle opération présente un caractère d'intérêt général ; que, si deux des trois accès au quartier des Yolettes sont effectivement supprimés, l'accès maintenu à la route départementale est rendu plus direct et plus sûr ; que les risques ou effets indésirables pour l'environnement comme pour les habitants ont été pris en compte et des mesures compensatoires ont été préconisées ; que le coût du projet, soit 3,6 millions d'euros, ne présente pas un caractère excessif ; que dans ces conditions, eu égard à l'amélioration de la qualité de la vie des habitants du bourg, les inconvénients du projet, tenant notamment aux atteintes à l'environnement et au report partiel des nuisances sonores sur les riverains du nouvel ouvrage, ne sont pas de nature à retirer à l'opération son caractère d'utilité publique ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'utilité publique du projet doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, à verser à M. et Mme X la somme que ceux-ci réclament au titre dudit article ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

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No 10BX02002


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02002
Numéro NOR : CETATEXT000024226568 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02002 ?
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