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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02429

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02429


Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX02429, le 17 septembre 2010, présentée pour M. Boualem X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902275 du tribunal administratif de Limoges en date du 15 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 30 novembre 2009 portant refus de titre de séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'annuler la décision précitée du 30 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à co

mpter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu la requête, enregistrée sous le n° 10BX02429, le 17 septembre 2010, présentée pour M. Boualem X, demeurant ...;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0902275 du tribunal administratif de Limoges en date du 15 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de l'Indre du 30 novembre 2009 portant refus de titre de séjour en qualité de visiteur ;

2°) d'annuler la décision précitée du 30 novembre 2009 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ressortissant algérien, né en 1967, est entré en France le 17 septembre 2009, muni d'un visa de court séjour ; que le préfet de l'Indre, afin que l'intéressé puisse rester en France auprès de son épouse, en raison de la naissance de leur enfant, survenue le 19 octobre 2009, a prolongé son visa jusqu'au 16 décembre 2009 ; que, le 9 novembre 2009, M. X a saisi le préfet d'une demande de certificat de résidence en se prévalant de sa situation familiale ; que, par une décision en date du 30 novembre 2009, le préfet lui a opposé un refus de séjour, au motif qu'il ne justifiait pas, à la date de sa demande, d'un visa de long séjour et qu'il ne remplissait pas les conditions définies par les stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 15 juillet 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis alinéa 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ; qu'aux termes de l'article 4 du même accord : Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission au séjour sur le territoire français des membres de la famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an, sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence, sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente (...) Peut être exclu du regroupement familial : (...) 2. Un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français ; qu'aux termes de l'article 7 a) dudit accord : Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation, reçoivent, après contrôle médical d'usage, un certificat de résidence valable un an et portant la mention visiteur ;

Considérant qu'il est constant que M. X est entré en France le 17 septembre 2009 muni d'un visa de court séjour ; qu'il est également constant que son épouse est entrée en France le 25 juin 2009 sous couvert d'un visa long séjour, et qu'à la date de la décision attaquée, elle ne séjournait en France que depuis environ quatre mois et ne bénéficiait que d'un récépissé de demande de certificat de résidence d'un an ; que dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait, à la date de la décision en litige, prétendre au bénéfice de la procédure de regroupement familial telle que prévue par les dispositions précitées de l'article 4 de l'accord franco-algérien ; qu'étant dépourvu de visa de long séjour, il ne pouvait pas non plus prétendre au bénéfice de celles de l'article 7 dudit accord ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de l'Indre aurait entaché d'illégalité la décision attaquée, en exigeant de l'intéressé un visa de long séjour, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'enfin, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 5° Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme X étaient mariés, à la date de la décision attaquée, depuis onze ans, et qu'ils sont les parents d'un enfant né en France le 19 octobre 2009 ; que Mme X est entrée en France le 25 juin 2009, sous couvert d'un visa long séjour, et qu'elle a été détachée, par le recteur de l'institut musulman de la mosquée de Paris afin d'exercer les fonctions de mourchidate à la mosquée de la ville de Châteauroux ; que cependant, comme cela a été dit ci-dessus, à la date de la décision attaquée, Mme X ne séjournait en France que depuis environ quatre mois et ne bénéficiait que d'un récépissé de demande de certificat de résidence d'un an ; qu'à cette même date, le séjour en France de l'intéressé, qui au demeurant n'établit pas qu'il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 42 ans, se limitait à une durée d'à peine deux mois ; que, dès lors, eu égard notamment à la durée du séjour de M. X en France, le préfet de l'Indre, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence, n'a pas porté au droit de ce dernier au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de ce refus ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien, doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation de M. X ; que par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02429


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02429
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Droits civils et individuels - Convention européenne des droits de l'homme - Droits garantis par la convention - Droit au respect de la vie privée et familiale (art - 8).

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : TAYON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02429 ?
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