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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02527

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02527


Vu l'ordonnance n° 342013 en date du 23 septembre 2010 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement n° 0901412 du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0901412 du 27 mai 2010, corrigé pour erreur matérielle par ordonnance du 4 juin 2010, par lequ

el le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé le refus e...

Vu l'ordonnance n° 342013 en date du 23 septembre 2010 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribuant à la cour administrative d'appel de Bordeaux le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE dirigé contre le jugement n° 0901412 du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges ;

Vu le recours, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 juillet 2010, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE qui demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0901412 du 27 mai 2010, corrigé pour erreur matérielle par ordonnance du 4 juin 2010, par lequel le tribunal administratif de Limoges, d'une part, a annulé le refus en date du 14 mai 2009 du chef du service parisien de soutien à l'administration centrale de nommer M. X en qualité de chef d'équipe et lui a enjoint de le nommer sur le poste de chef d'équipe façonnage à compter du 17 janvier 2004, d'autre part, a condamné l'Etat à verser à M. X une somme, majorée des intérêts, correspondant à la différence entre les traitements et les primes que ce dernier aurait perçus en qualité de chef d'équipe façonnage depuis le 17 janvier 2004 et les traitements et les primes qu'il a perçus depuis cette date en qualité d'ouvrier d'Etat, dans la limite d'un montant de 23 625 euros, enfin a renvoyé M. X devant son administration afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de sa créance et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) le rejet de la demande de M. X devant le tribunal administratif ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 modifiée fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. X, ouvrier de l'Etat, brocheur façonnier relieur, classé en hors groupe, a été affecté depuis le 17 janvier 2004, au pôle graphique de Tulle (Corrèze), dans le cadre du programme pluriannuel d'accompagnement social des restructurations au sein du ministère de la défense ; qu'il a demandé depuis 2006, et en dernier lieu le 2 mars 2009, à être nommé sur son poste en qualité de chef d'équipe, au motif qu'il en assurait effectivement les fonctions, et à ce que cette nomination prenne effet à compter de sa prise de fonctions en 2004 ; que cette dernière demande de nomination et de régularisation a fait l'objet d'une décision de refus exprimée par un courrier du 14 mai 2009 émanant du chef du service parisien de soutien à l'administration centrale ; que ce refus, pris après avis du 3 avril 2009 de la commission d'avancement de l'Etat de l'administration centrale, est motivé par le nombre des candidatures reçues, mais ce même courrier du 14 mai 2009 avise l'intéressé que sa demande serait étudiée en priorité au titre de l'année 2010 ; que l'intéressé, qui a été effectivement nommé chef d'équipe à compter du 30 avril 2010, avait auparavant saisi le tribunal administratif de Limoges de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation du refus opposé à sa demande de nomination et de régularisation le 14 mai 2009, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de le nommer rétroactivement depuis 2004 en qualité de chef d'équipe du pôle graphique de Tulle, enfin à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice financier qu'il estimait avoir subi pour n'avoir pas été nommé chef d'équipe à hauteur d'une somme, majorée des intérêts, de 23 625 euros, et à rembourser les frais exposés par lui en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par un jugement du 27 mai 2010, le tribunal administratif de Limoges, après avoir expressément écarté la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE, a fait droit aux conclusions de M. X ; qu'ainsi, il annule le refus du 14 mai 2009 de le nommer chef d'équipe, enjoint au MINISTRE DE LA DEFENSE de le nommer sur le poste de chef d'équipe façonnage à compter du 17 janvier 2004 , condamne L'Etat à lui verser une somme, majorée des intérêts, correspondant à la différence entre les traitements et les primes qu'il aurait perçus en qualité de chef d'équipe façonnage depuis le 17 janvier 2004 et le montant des traitements et des primes qu'il a perçu depuis cette date en qualité d'ouvrier d'Etat, dans la limite de sa demande indemnitaire, le renvoie devant son administration afin qu'il soit procédé au calcul et à la liquidation de sa créance et met à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE fait appel de ce jugement sans toutefois remettre en cause le rejet de la fin de non-recevoir qu'il avait opposée en première instance ;

Considérant que, pour annuler le refus du 14 mai 2009 de nommer M. X chef d'équipe, le tribunal administratif, après avoir estimé que celui-ci assurait effectivement les fonctions de chef d'équipe de l'atelier de façonnage au pôle graphique de Tulle, relève qu'il n'est établi ni que l'intéressé ne remplissait pas les conditions d'aptitude pour occuper ce poste , ni que ledit poste aurait été occupé par un autre agent stagiaire ou titulaire , ni qu'il ne répondrait pas aux besoins du service , ni qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une vacance budgétaire ; qu'il en déduit alors que le refus du 14 mai 2009 méconnaît les dispositions de l'article 7.1 de l'instruction ministérielle n° 13472 du 5 juin 2001 modifiée, fixant les dispositions applicables aux chefs d'équipe de la défense ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3.1 de l'instruction n° 13472 du 5 juin 2001 précitée, prise par le MINISTRE DE LA DEFENSE dans l'exercice du pouvoir qui lui appartient, en l'absence de toute disposition législative ou règlementaire en décidant autrement, de règlementer la situation des agents placés sous ses ordres : Toute nomination de chef d'équipe est subordonnée à l'existence d'une vacance budgétaire et doit satisfaire aux besoins du service. Les ouvriers de l'Etat sont nommés chef d'équipe au groupe correspondant à celui où ils sont classés en tant qu'ouvrier. / Les nominations de chef d'équipe sont prononcées: / - à partir du groupe V dans les professions débutant au groupe IV N ; - à partir du groupe VI (ou P2) dans les professions débutant au groupe V (ou P1) ; à partir du groupe VII (ou P3) dans les professions débutant au groupe VI (ou P2) ou VII (ou P3) / (...) Peuvent faire acte de candidature, les ouvriers justifiant de cinq années de service en qualité d'ouvrier de l'Etat dont au moins deux ans dans le groupe au titre duquel est prononcée la nomination ; que selon l'article 3.2 de la même instruction: Le chef d'établissement, après avis de la commission d'avancement, désigne le candidat qu'il juge apte à tenir le poste à pourvoir et le nomme chef d'équipe stagiaire [...] ; que l'article 7.1 de ladite instruction énumère les cas où le remplacement temporaire d'un chef d'équipe est possible , prévoit que les ouvriers de l'Etat assurant le remplacement temporaire d'un chef d'équipe dans les cas cités ci-dessus, bénéficient du bordereau spécifique du groupe de salaire du chef d'équipe absent pendant la durée de ce remplacement et précise qu'en dehors des cas limitativement énumérés ci-dessus, aucun ouvrier de l'Etat ne peut exercer des fonctions normalement dévolues à un chef d'équipe sans avoir été nommé en cette qualité ; que l'article 7.2 ajoute que les résultats obtenus dans l'exercice temporaire de la fonction de chef d'équipe sont pris en compte lorsque les ouvriers concernés font acte de candidature à une nomination en qualité de chef d'équipe ;

Considérant que les dispositions de l'article 7.1 de l'instruction qui sont relatives, comme l'intitulé de cet article l'indique, au remplacement temporaire d'un chef d'équipe ne peuvent être lues indépendamment de celles de l'article 3 de la même instruction relatif à la nomination de chef d'équipe ; que cet article 7.1, qui envisage seulement, et de manière strictement limitative, les hypothèses où peut être remplacé un chef d'équipe, lequel ne peut être que celui ayant fait l'objet d'une nomination répondant à la définition qu'en donne l'article 3 et aux conditions que pose ce dernier article, n'implique pas que tout ouvrier de l'Etat assurant effectivement des fonctions, notamment d'encadrement, correspondant à celles qu'aurait pu exercer un chef d'équipe, doive, de ce seul fait, être nommé en cette qualité ; que cet article 7.1 n'obligeait donc pas l'administration à nommer chef d'équipe M. X dès son affectation le 17 janvier 2004 au pôle graphique de Tulle, alors même qu'il assurait dès cette date l'encadrement d'une équipe d'ouvriers et que ses fonctions étaient décrites par l'administration elle-même comme étant celles d'un chef d'équipe ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que cette affectation au pôle graphique de Tulle, qui procédait d'une restructuration des services du ministère de la défense, n'avait pas pour objet d'assurer le remplacement provisoire d'un chef d'équipe nommé dans ce poste, qui n'avait alors pas été créé ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l'article 7.1 de l'instruction du 5 juin 2001 pour annuler le rejet du 14 mai 2009 de la demande de nomination et de régularisation de M. X, puis enjoindre au ministre de procéder à cette nomination rétroactivement à compter du 17 janvier 2004 et indemniser l'intéressé du préjudice qu'il a estimé être né de l'illégalité fautive du refus du 14 mai 2009 ;

Considérant qu'il y a lieu, pour la cour saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens formulés par M. X à l'appui de ses conclusions ;

Considérant que l'exercice par M. X, au pôle graphique de Tulle, de fonctions normalement assurées par un chef d'équipe ne lui conférait pas, par lui-même, et quand bien même cet exercice correspondait à l'intérêt du service, un droit à être nommé en qualité de chef d'équipe, non plus qu'à percevoir le traitement afférent à ce grade ; que, comme il vient d'être dit, ce droit ne procède pas de l'article 7.1 de l'instruction du 5 juin 2001 ; qu'il ne procède d'aucun autre texte applicable aux ouvriers d'Etat du ministère de la défense ; que l'article 3 précité de l'instruction du 5 juin 2001 subordonne la nomination d'un chef d'équipe à l'existence d'une vacance budgétaire ; qu'il n'est pas établi qu'un emploi budgétaire de chef d'équipe, correspondant aux fonctions d'un poste à Tulle, aurait été vacant dans le groupe auquel était susceptible d'accéder M. X, avant que sa candidature, qu'il n'a au demeurant présentée qu'à partir de 2006, ait été examinée au titre de 2009 ; qu'au titre de cette dernière année, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de la séance de la commission d'avancement au cours de laquelle la candidature de l'intéressé a été examinée, que d'autres candidatures avaient été présentées et que l'une d'elles a pu être retenue en raison d'une meilleure notation ; qu'en ne retenant la candidature de M. X qu'au titre de 2010 et en le nommant à partir du 30 avril 2010, l'administration n'a pas commis d'erreur de droit ni entaché son appréciation d'erreur manifeste ; qu'il suit de là que le refus du 14 mai 2009 n'est pas entaché d'illégalité ; qu'il n'est donc pas susceptible d'entraîner la responsabilité pour faute de l'administration ; qu'en outre, il ne résulte pas de l'instruction que M. X aurait subi du seul fait de son affectation dans un emploi normalement occupé par un chef d'équipe un préjudice dont il serait fondé à demander l'annulation ; que, par suite, ses conclusions indemnitaires, comme ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction, ne sont pas fondées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement qu'il attaque, le tribunal administratif de Limoges a annulé le rejet du 14 mai 2009 de la demande de nomination et de régularisation de M. X, enjoint au ministre de procéder à cette nomination rétroactivement à compter du 17 janvier 2004 et indemnisé l'intéressé du préjudice que celui-ci estimait avoir subi ; que le ministre est par conséquent fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ainsi que le rejet des conclusions aux fins d'annulation, de condamnation et d'injonction présentées par M. X devant le tribunal administratif ; qu'il en résulte que les conclusions formulées par M. X à l'encontre de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être accueillies ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0901412 en date du 27 mai 2010 du tribunal administratif de Limoges est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée ainsi que ses conclusions formulées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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No 10BX02527


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-07-02 Fonctionnaires et agents publics. Statuts, droits, obligations et garanties. Statuts spéciaux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : DIAS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Date de la décision : 14/06/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10BX02527
Numéro NOR : CETATEXT000024226585 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02527 ?
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