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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02652

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02652


Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Julien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801955 du tribunal administratif de Pau en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée A 893, située au lieudit Las Arrives sur laquelle il envisage la construction d'une maison, qui lui a été délivré, au nom de l'Etat, par le maire de Laborde le 14 août 2008 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté

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Vu la requête, enregistrée le 20 octobre 2010, présentée pour M. Jean-Julien X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0801955 du tribunal administratif de Pau en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif concernant la parcelle cadastrée A 893, située au lieudit Las Arrives sur laquelle il envisage la construction d'une maison, qui lui a été délivré, au nom de l'Etat, par le maire de Laborde le 14 août 2008 ;

2°) d'annuler le certificat d'urbanisme contesté ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;

- les observations de M. X ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

La parole ayant à nouveau été donnée à M. X ;

Considérant que M. X est propriétaire de la parcelle cadastrée A 893, située à proximité du lieudit Las Arrives sur le territoire de la commune de Laborde (Hautes-Pyrénées), située en zone de montagne et dépourvue de tout document d'urbanisme ; qu'il a déposé une demande de certificat d'urbanisme en vue de la réalisation d'une maison sur ladite parcelle ; que, le 14 août 2008, le maire agissant au nom de l'Etat lui a opposé un certificat d'urbanisme négatif en se fondant, d'une part, sur ce que la parcelle d'assiette du projet n'est pas située en continuité avec l'urbanisation existante, contrairement à ce qu'exige l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, d'autre part, sur ce que l'opération projetée, eu égard aux conditions de réalisation de l'assainissement, serait de nature à porter atteinte à la salubrité publique et contreviendrait ainsi à l'article R. 111-2 du même code ; que M. X fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 16 septembre 2010 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce certificat d'urbanisme ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le jugement attaqué, qui n'avait pas à répondre à tous les arguments avancés par les parties, qui expose les raisons pour lesquelles les premiers juges considèrent que la parcelle cadastrée A 893 ne peut être regardée comme étant située en continuité avec le hameau des Arrives au sens du III de l'article L. 145-3 du code de l'urbanisme et qui précise que les autres moyens sont dès lors inopérants, n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ; que, si le requérant fait valoir que le tribunal administratif n'a pas statué sur l'ensemble de ses conclusions et moyens, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes ; qu'il en est de même des moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que, si l'article R. 711-3 du code de justice administrative dispose que : Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne , ni ces dispositions ni aucune autre disposition n'oblige le rapporteur public à communiquer, avant ou après l'audience, à l'une ou à l'autre partie, une copie intégrale de ses conclusions, lesquelles peuvent au demeurant ne pas être écrites ; que par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier dans la mesure où aucune suite n'aurait été donnée à la demande de M. X tendant à obtenir une copie des conclusions du rapporteur public doit être écarté ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme : Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) ; qu'aux termes de l'article L. 145-3 du même code : (...) III. - Sous réserve de l'adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l'extension limitée des constructions existantes et de la réalisation d'installations ou d'équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées, l'urbanisation doit se réaliser en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d'habitations existants (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans et des photographies qui y sont produits, que le lieudit Las Arrives ou Eras Arribas est constitué par une dizaine de maisons implantées à l'intersection des voies communales n° 5, n° 7 et n° 10, essentiellement des constructions anciennes, suffisamment proches les unes des autres pour être regardées comme constituant un hameau au sens du III de l'article L. 145-3 précité ; qu'il ressort également desdites pièces que la parcelle A 893, desservie par la voie communale n° 5, est située nettement au sud de ce groupe, en position surplombante, qu'elle est à plus de 100 mètres de la plus proche maison desservie par la voie communale n° 5, à environ 70 mètres de la plus proche maison desservie par la voie communale n° 7 située en contrebas, et à 60 mètres de la maison bâtie sur la parcelle A 757, laquelle est de toute façon une maison isolée située de l'autre côté de la voie ; qu'enfin, la parcelle en litige s'insère dans une vaste zone naturelle destinée à l'élevage ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que ladite parcelle ne pouvait être regardée comme située en continuité avec le hameau au sens de l'article L. 145-3 III précité du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, c'est par une exacte application de ces dispositions que le maire a délivré à M. X un certificat d'urbanisme négatif ; que ce seul motif suffisait légalement à justifier la délivrance d'un tel certificat, de sorte que les moyens par lesquels M. X conteste l'autre motif sur lequel s'est fondé le maire sont inopérants ;

Considérant, en second lieu que, dès lors qu'il a été fait une exacte application des dispositions de l'article L. 145-3 III du code de l'urbanisme, la circonstance, à la supposer établie, que d'autres personnes auraient obtenu des permis de construire sur des terrains voisins présentant des caractéristiques similaires, ne peut pas être utilement invoquée à l'encontre du certificat d'urbanisme en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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No 10BX02652


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02652
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-025 Urbanisme et aménagement du territoire. Certificat d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Florence REY-GABRIAC
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : PUYBARAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02652 ?
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