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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02855

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02855


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2010, présentée pour Mlle Christine X demeurant chez OREAG, 9 rue Patay à Bordeaux (33000) ;

Mlle Christine X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003026 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'E

tat au paiement d'une somme de 1 500 euros au conseil de la requérante, sur le fondement d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 novembre 2010, présentée pour Mlle Christine X demeurant chez OREAG, 9 rue Patay à Bordeaux (33000) ;

Mlle Christine X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003026 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 juillet 2010 du préfet de la Gironde lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler l'arrêté contesté ;

3°) de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 1 500 euros au conseil de la requérante, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de M. H. Philip de Laborie, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que Mlle X, ressortissante congolaise, a, le 5 mai 2010, sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; que, par un arrêté en date du 15 juillet 2010, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, en fixant le pays de destination ; que Mlle X fait appel du jugement du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de cet arrêté ainsi que ses conclusions à fin d'injonction ;

Sur le refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, s'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en juillet 2009 à l'âge de 17 ans, a fait l'objet d'une mesure de placement en foyer et a suivi une scolarité satisfaisante, il ressort également de ces mêmes pièces qu'à la date de l'arrêté contesté, elle n'était que depuis moins d'un an en France, qu'elle n'y dispose d'aucune attache familiale et que, si elle soutient que l'ensemble de sa famille vivant dans son pays d'origine a disparu à la suite d'arrestations par des militaires, elle n'apporte pas d'élément probant à l'appui de cette affirmation ; que par suite, la décision refusant un titre de séjour à Mlle X n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant que, dans la mesure où Mlle X entendrait invoquer les dispositions de l'article L. 313-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des pièces du dossier que sa demande de titre de séjour n'était pas fondée sur ces dispositions, de sorte qu'elle ne saurait utilement s'en prévaloir pour contester la légalité de la décision litigieuse ;

Sur la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de ladite convention : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que Mlle X, qui soutient avoir fui son pays en raison des activités politiques de son beau-père, n'apporte aucun élément nouveau probant ni aucune précision ou aucune justification de nature à établir qu'elle pourrait être exposée à des menaces personnelles, réelles et actuelles ainsi qu'à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans le pays dont elle est originaire ; que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi prise à son encontre méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut, par suite, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 :

Considérant que les dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridique du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser au conseil de la requérante la somme demandée sur le fondement de ces dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

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No 10BX02855


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02855
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: M. Henri de LABORIE
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : JOUTEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02855 ?
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