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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX02980

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX02980


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 9 décembre 2010 et en original le 16 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, boîte postale 92, rue Waldeck Rochet à La Possession (97419) ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901667 en date du 28 octobre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que, sur la demande de M. et Mme X, d'une part, il lui a enjoint de procéder à la constatation de l'existence des constructions illégales sises le long du chemin départemental 4

1 au lieu-dit Ravine à Malheur dans le cadre de la procédure prévue par...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour en télécopie le 9 décembre 2010 et en original le 16 décembre 2010, présentée pour la COMMUNE DE LA POSSESSION, boîte postale 92, rue Waldeck Rochet à La Possession (97419) ; la COMMUNE DE LA POSSESSION demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901667 en date du 28 octobre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion en tant que, sur la demande de M. et Mme X, d'une part, il lui a enjoint de procéder à la constatation de l'existence des constructions illégales sises le long du chemin départemental 41 au lieu-dit Ravine à Malheur dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de transmettre le procès-verbal au ministère public dans un délai de deux mois, en assortissant cette injonction d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, d'autre part, il l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter les conclusions présentées par M. et Mme X devant le tribunal administratif relatives à cette injonction sous astreinte et à cette condamnation au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. et Mme X le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 mai 2011 :

- le rapport de Mme D. Boulard, président assesseur ;

- les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme X ont saisi en décembre 2005 le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion d'un recours dirigé contre le refus implicite du 29 octobre 2005 du maire de LA POSSESSION de faire usage des pouvoirs qu'il détient en vertu des articles L. 480-1 et suivants du code de l'urbanisme, refus né du silence gardé sur la demande en date du 22 août 2005 qu'ils avaient adressée en ce sens à ce maire ; que le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a, par l'article 1er du dispositif de son jugement n° 0501201du 19 juin 2008, annulé ce refus ; que M. et Mme X ont engagé une procédure administrative tendant à l'exécution de ce jugement du 19 juin 2008 devenu définitif ; qu'une procédure juridictionnelle a été ouverte par ordonnance en date du 30 décembre 2009 du président du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion ; que M. et Mme X ont alors confirmé leurs conclusions à fin d'exécution du jugement du 19 juin 2008 en demandant que soient exécutées les mesures requises par les dispositions du code de l'urbanisme ainsi que les mesures de police commandées par le droit de l'environnement ; que, par son jugement n° 0901667 du 28 octobre 2010, le tribunal administratif a rejeté cette dernière demande comme ne procédant pas du jugement du 19 juin 2008, mais accueilli les conclusions portant sur les mesures d'exécution de ce dernier jugement fondées sur les dispositions du droit de l'urbanisme ; qu'il a ainsi, par l'article 1er de ce jugement du 28 octobre 2010, enjoint à la COMMUNE DE LA POSSESSION de procéder à la constatation de l'existence des constructions illégales sises le long du chemin départemental 41 au lieu dit Ravine à Malheur dans le cadre de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme et de transmettre le procès-verbal de constat au ministère public dans un délai de deux mois, ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; qu'il a, en outre, par l'article 2 du même jugement, condamné la commune à verser à M. et Mme X une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que la COMMUNE DE LA POSSESSION fait appel des articles 1er et 2 dudit jugement ;

Considérant que, lorsqu'il exerce le pouvoir de faire dresser procès-verbal d'une infraction à la législation sur les permis de construire comme celui de prendre un arrêté interruptif de travaux qui lui sont attribués par les articles L. 480-1 et L. 480-2 du code de l'urbanisme, le maire d'une commune agit, non pas au nom de sa commune, mais en qualité d'autorité de l'Etat ; qu'il en va de même lorsque ce maire refuse, comme en l'espèce, d'exercer ce pouvoir ;

Considérant que, si l'article 1er du dispositif du jugement du 19 juin 2008, dont l'exécution était demandée, annule la décision implicite de refus née le 29 octobre 2005 de la COMMUNE DE LA POSSESSION, les visas ainsi que les motifs de ce jugement, qui constituent le support nécessaire du dispositif et à la lumière desquels celui-ci doit être lu, analysent explicitement ce refus comme étant celui du maire de cette commune, auquel avait été précisément adressée la demande initiale susmentionnée du 22 août 2005 de M. et Mme X ; que leur demande d'exécution de ce jugement, fondée sur la carence des services de la commune et de l'Etat devait être regardée, pour ce qui concerne du moins les mesures qu'appelle l'annulation du refus implicite du maire de la POSSESSION du 29 octobre 2005, comme dirigée contre lui en tant qu'agent de l'Etat ; que c'est donc à tort que les premiers juges ont analysé la demande d'exécution de M. et Mme X comme étant dirigée contre la COMMUNE DE LA POSSESSION et l'ont en tant que telle accueillie, alors qu'ils ne pouvaient ni enjoindre à la COMMUNE DE LA POSSESSION de prendre les mesures qu'autorisent les dispositions de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, ni prévoir une astreinte à son encontre, ni mettre à sa charge une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que le jugement attaqué du 28 octobre 2010 est, par suite, dans cette mesure, irrégulier, comme le soutient la COMMUNE DE LA POSSESSION, qui est à la fois recevable et fondée à demander l'annulation des articles 1er et 2 du dispositif dudit jugement ;

Considérant qu'il y a lieu, avant de statuer par voie d'évocation sur la demande d'exécution du jugement du 19 juin 2008 présentée par M. et Mme X, qui doit être regardée ainsi qu'il vient d'être dit comme dirigée contre le maire de la POSSESSION agissant en tant qu'autorité de l'Etat, d'ordonner un supplément d'instruction et de communiquer la procédure au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement afin qu'il produise ses observations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que réclame la COMMUNE DE LA POSSESSION au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il sera statué en fin d'instance sur les conclusions présentées par M. et Mme X sur le fondement du même article et qui doivent être regardées comme dirigées contre l'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement n° 0901667 en date du 28 octobre 2010 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion sont annulés.

Article 2 : Le surplus de la requête de la COMMUNE DE LA POSSESSION est rejeté.

Article 3 : La procédure relative à la demande d'exécution du jugement du 19 juin 2008 présentée par M. et Mme X, dirigée contre le maire de la POSSESSION agissant en tant qu'autorité de l'Etat, est communiquée au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement, afin qu'il produise ses observations dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

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No 10BX02980


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 5ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX02980
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune.

Procédure - Introduction de l'instance - Qualité pour agir.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements.


Composition du Tribunal
Président : M. DE MALAFOSSE
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: Mme DUPUY
Avocat(s) : SELARL GANGATE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx02980 ?
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