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14/06/2011 | FRANCE | N°10BX03043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14 juin 2011, 10BX03043


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010 en télécopie, confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2010, sous le n°10BX03043, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE dont le siège est Maison du développement, place du Marché BP 305 à Marmande cedex (47 213) par la SELARL d'avocats Philippe Petit et Associés ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°100336 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur défér

du préfet de Lot-et-Garonne, la délibération du 15 décembre 2009 de son conseil...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 15 décembre 2010 en télécopie, confirmée par la production de l'original le 20 décembre 2010, sous le n°10BX03043, présentée pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE dont le siège est Maison du développement, place du Marché BP 305 à Marmande cedex (47 213) par la SELARL d'avocats Philippe Petit et Associés ;

La COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°100336 en date du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé, sur déféré du préfet de Lot-et-Garonne, la délibération du 15 décembre 2009 de son conseil communautaire attribuant une subvention de 30 000 euros au comité d'expansion du Val de Garonne, au titre de l'année 2010, pour la mise en place d'un tribunal arbitral ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2011 :

- le rapport de M. Cristille, premier conseiller ;

- les observations de Me Dumas pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE ;

- et les conclusions de M. Lerner, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée aux parties ;

Considérant que par une délibération en date du 15 décembre 2009, le conseil de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE a voté l'attribution d'une subvention de 30 000 euros au comité d'expansion Val de Garonne (CODEVAL) pour la création d'un tribunal arbitral permanent ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE fait appel du jugement du 19 octobre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux, sur déféré du préfet de Lot-et-Garonne, a annulé ladite délibération du 15 décembre 2009 au motif que l'attribution de cette subvention, eu égard à son objet et à sa destination, ne pouvait être rattachée à l'une des compétences de la communauté de communes et que cette dernière avait, en accordant cette subvention, dépassé son objet statutaire ;

Considérant que l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales énonce que : - I. - La communauté de communes exerce de plein droit au lieu et place des communes membres, pour la conduite d'actions d'intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants : (...) ; 2° Actions de développement économique intéressant l'ensemble de la communauté. (...). ; que selon les actes qui ont institué la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE, celle-ci exerce de plein droit, en lieu et place des communes membres, les actions de développement économique d'intérêt communautaire ; que dans ce cadre, elle a pour mission la promotion du territoire de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE et de ses entreprises et l'animation économique du territoire confiée au comité d'expansion Val de Garonne ;

Considérant qu'il ne ressort ni des pièces du dossier ni de l'exposé des motifs de la délibération litigieuse que la création, à Marmande, d'un tribunal arbitral permanent à la suite de la suppression du tribunal de commerce, le 1er janvier 2009, puisse constituer, par sa finalité, une action présentant un intérêt direct pour la promotion du territoire de la communauté de communes et de ses entreprises ou une action favorisant l'animation économique du territoire ; que conformément aux dispositions des articles 1454 et 1455 du code de procédure civile dans leur rédaction applicable à la date de la délibération contestée, le tribunal arbitral n'est pas une juridiction permanente mais une procédure qui est librement choisie par les parties pour régler, au cas le cas, une contestation ; que dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi que le concours financier apporté par la communauté de communes à cette opération se rattacherait à un intérêt communautaire relevant de la compétence du développement économique au sens de l'article L. 5214-16 du code précité et de la décision institutive de la communauté de communes ; que, dès lors, en décidant d'approuver la subvention litigieuse, le conseil communautaire a méconnu la spécialité de l'objet assigné à cet établissement public intercommunal ; qu'il suit de là que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a annulé la délibération du 15 décembre 2009 de son conseil communautaire ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme réclamée par la communauté de communes requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE la somme que le préfet de Lot-et-Garonne demande en application de ces mêmes dispositions ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL DE GARONNE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du préfet de Lot et Garonne tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N°10BX03043


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2ème chambre (formation à 3)
Numéro d'arrêt : 10BX03043
Date de la décision : 14/06/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-05 Collectivités territoriales. Coopération.


Composition du Tribunal
Président : M. DUDEZERT
Rapporteur ?: M. Philippe CRISTILLE
Rapporteur public ?: M. LERNER
Avocat(s) : CABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2011-06-14;10bx03043 ?
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